Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant chemin des Essarts à Notre-Dame de Riez (85270), agissant en qualité de président de l'Association pour le droit à la sécurité des citoyens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1983 du commissaire de la République de Vendée portant interdiction des armes à feu,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., agissant en tant que président de l'Association pour le droit à la sécurité des citoyens,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartenait au commissaire de la République d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-13 du code des communes pour assurer, durant la période de la chasse, la sécurité et la tranquillité des habitants du département ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant, par l'arrêté attaqué, d'une part, de faire usage d'armes à feu sur les routes et chemins publics et les voies ferrées et, d'autre part, à toute personne placée à portée de fusil de ces voies ainsi que des stades, des lieux de réunions publiques, des habitations et des bâtiments de toute nature de tirer en direction de ces différents lieux le préfet, commissaire de la République de la Vendée n'ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer efficacement la protection des personnes et des lieux contre les tirs d'armes à feu ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.