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24/01/1990 | FRANCE | N°77903

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 77903


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes Marie-Thérèse Z... et Marie-Thérèse X..., demeurant aux n°s 9 et 10 "Les Résidences Varoises" à Sainte-Maxime (83120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1984 du maire de Sainte-Maxime accordant un permis de construire à la société civile immobilière "La colline d'Azur" en vue de la création d

e 27 logements par la transformation de bâtiments existants,
2° annule p...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes Marie-Thérèse Z... et Marie-Thérèse X..., demeurant aux n°s 9 et 10 "Les Résidences Varoises" à Sainte-Maxime (83120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1984 du maire de Sainte-Maxime accordant un permis de construire à la société civile immobilière "La colline d'Azur" en vue de la création de 27 logements par la transformation de bâtiments existants,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme veuve Z... et de Mme veuve X... et de Me Choucroy, avocat de M. A..., agissant es-qualité de gérant de la société civile immobilière la Colline d'Azur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire ne disposait pas du droit de construire :
Considérant que si la société civile immobilière "la colline d'Azur" n'est propriétaire que de certaines parcelles composant le terrain d'assiette du projet de construction en cause, des attestations notariées jointes au dossier démontrent qu'elle disposait pour les autres parcelles de promesses de vente ; qu'ainsi la société "la colline d'Azur" disposait bien du droit à construire au sens de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de ce que les possibilités de construire sur le terrain avaient été épuisées ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que les constructions déjà réalisées sur le terrain avaient fait disparaître tout droit à construction résiduelle ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, compte-tenu du coefficient d'occupation du sol fixé par le règlement du plan d'occupation des sols, le droit à construire résiduel portait sur une surface supérieure à celle projetée dans le permis litigieux ;
Sur le moyen tiré de l'absence de desserte :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées disposent de deux accès ; que l'accès principal dont la largeur est de cinq mètres répond aux exigences posées par l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, relatives notamment à la circulation des véhicules et aux manoeuvres des engins de sécurité, ainsi qu'aux exigences posées par le règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Maxime approuvé le 21 décebre 1981 ;

Considérant par ailleurs que si la voie de desserte emprunte une voie privée desservant déjà d'autres immeubles, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis litigieux serait le même qu'un permis précédemment annulé :
Considérant que le terrain d'assiette du permis délivré le 21 octobre 1980 et annulé par le tribunal administratif de Nice dans un jugement en date du 25 avril 1983, était constitué par les parcelles n° 1541 et 1542 ; que le terrain d'assiette du permis litigieux comporte, outre les parcelles précitées, d'autres parcelles ; qu'ainsi le permis litigieux est différent du permis annulé ;
Sur le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait dû suivre la procédure du lotissement ou solliciter un certificat d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-2-c du code de l'urbanisme, "ne constituent pas des lotissements les divisions de terrains en propriété ou en jouissance, lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1601 à 1601-4 du code civil ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations réalisées par la société civile immobilière "les résidences Varoises", ancienne dénomination de la société "La colline d'Azur", étaient des ventes d'immeubles en l'état de futur achèvement au sens des articles précités du code civil ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il n'y avait pas en l'espèce détachement de terrain au sens de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant que par suite les exigences posées par les articles L. 315 et L. 111-5 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de Mmes Z... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme X..., à M. Y... Haï A..., au maire de Sainte-Maxime-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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