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24/01/1990 | FRANCE | N°80558

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1990, 80558


Vu 1°), sous le numéro 80 558, la requête, enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., architecte-urbaniste, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de l'Ile-aux-Moines en date du 25 juin 1985 lui ayant accordé un permis de construire au lieu-dit Kerbozec ;
2°) rejette les demandes présentées par l'association pour la défense et la protection de l'Ile-aux-Moines et autres devant le tribuna

l administratif de Rennes ;
Vu 2°), sous le numéro 80 989, la requêt...

Vu 1°), sous le numéro 80 558, la requête, enregistrée le 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., architecte-urbaniste, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de l'Ile-aux-Moines en date du 25 juin 1985 lui ayant accordé un permis de construire au lieu-dit Kerbozec ;
2°) rejette les demandes présentées par l'association pour la défense et la protection de l'Ile-aux-Moines et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2°), sous le numéro 80 989, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal du 25 juin 1985 accordant un permis de construire à M. X..., au lieu-dit Kerbozec ;
2°) rejette la demande présentée par l'association pour la défense et la protection de l'Ile-aux-moines et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant que l'article NA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES, approuvé le 23 août 1979 dispose que : "2- la hauteur absolue est fixée, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle à 8 mètres au faîtage et à 3 mètres 50 à l'égout de la toiture ... ; toutefois, les constructions (ou ensembles de constructions en ordre continu) dont la largeur de façade est au moins égale à 18 mètres pourront atteindre une hauteur supérieure de 2 mètres à celles fixées ci-dessus ... ; 3 - Par adaptation mineure un dépassement de la hauteur maximale pourra être autorsé pour une meilleure intégration à l'environnement, en fonction de la topographie ou en vue de favoriser une modulation des hauteurs pour tenir compte de l'architecture locale. Dans ce dernier cas, les hauteurs maximales fixées au paragraphe 2 de l'article NA 10 pourraient être considérées comme des valeurs moyennes à respecter" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire autorise sur un point du bâtiment une hauteur de faîtage de 14 mètres et de 11 mètres en trois autres points au moins ; que cette disposition constitue une adaptation du règlement du plan d'occupation des sols et qu'elle n'a pas le caractère d'une adaptation mineure ; que les prescriptions de l'article NA 10-3 du règlement du plan d'occupation des sols quelle que soit leur portée ne peuvent justifier une méconnaissance de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal en date du 25 juin 1985 ayant délivré un permis de construire un institut marin de revitalisation et de thalassothérapie au lieu-dit Kerbozec ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES, à l'association pour la défense et laprotection de l'ILE AUX MOINES, à l'Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Hauteur des constructions


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1990, n° 80558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80558
Numéro NOR : CETATEXT000007748484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-24;80558 ?
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