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24/01/1990 | FRANCE | N°83498

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 83498


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1986 au tribunal administratif de Paris qui l'a transmise par ordonnance du Président en date du 27 novembre 1986 au Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, (UFFAS), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté du 22 juillet 1986 pris par le ministre chargé des transports et, par délégation, par le directeur de la navigation aérienne, relatif aux règles applicables aux aéronefs moto-propulsés, volant en circulation aérienne générale selon les règles du vol à vue

;
2°) la décision du 24 juillet 1986 prise par les mêmes en applicati...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1986 au tribunal administratif de Paris qui l'a transmise par ordonnance du Président en date du 27 novembre 1986 au Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES, (UFFAS), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté du 22 juillet 1986 pris par le ministre chargé des transports et, par délégation, par le directeur de la navigation aérienne, relatif aux règles applicables aux aéronefs moto-propulsés, volant en circulation aérienne générale selon les règles du vol à vue ;
2°) la décision du 24 juillet 1986 prise par les mêmes en application de l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article D.131-5 du code de l'aviation civile n'imposait pas la consultation du délégué à l'espace aérien ;
Considérant que l'article L.131-1 du code de l'aviation civile ne prive pas le ministre des transports du pouvoir de réglementer la circulation aérienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-7 de l'Annexe 1 aux articles D.131-7 à D.131-10 du code de l'aviation civile : "les vols VFR entrepris dans des régions désignées, ou au cours desquels l'aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou franchir des limites désignées devront être effectués conformément aux règles spécifiées par l'autorité civile ou militaire concernée" ; que, dès lors, la requérante n'est fondée à soutenir ni qu'aucune disposition réglementaire n'autorisait le ministre des transports à prendre les décisions attaquées, ni que ces dispositions ne prévoient pas que les régions désignées doivent correspondre aux zones réglementées préalablement définies ;
Considérant que les décisions litigieuses n'ont pas apporté à la circulation aérienne une contrainte excessive eu égard à la gravité des problèmes de sécurité qu'elles entendent résoudre ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS FRANCAISES AERONAUTIQUES ET SPORTIVES et au ministre del'équipement, du logement, des transports et de la me.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS - Compétence pour fixer par voie d'arrêté les règle générales de circulation aérienne applicables aux ultra-légers motorisés en vol à vue.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AERONEFS - Ultra-légers motorisés (U - L - M - ) - Réglementation générale de la circulation aérienne en vol à vue - Compétence du ministre chargé des transports.


Références :

Code de l'aviation civile D131-5, L131-1, D131-7 à D131-10 annexe 1 art. 4-7


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1990, n° 83498
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83498
Numéro NOR : CETATEXT000007746845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-24;83498 ?
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