Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Y...
X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 1985 pour lequel le maire de Saint Cloud (Haut de Seine) leur avait accordé un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme B... et de M. et Mme A...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD7 1.1.1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Saint Cloud, pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 m : "Toute façade située en vis-à-vis d'une limite séparative ne peut comporter de vues principales qu'à la condition qu'elles soient distantes au moins d'une valeur (L) de cette limite" ; que l'annexe V audit règlement définit la vue principale comme " l'espace libre à réserver au droit des baies principales" ;
Considérant que même si la façade sud du bâtiment autorisé par le permis de construire attaqué était implantée à une distance inférieure à la valeur L prescrite, la paroi fixe réalisée en matériau translucide sur la façade sud de l'immeuble projeté ne peut être regardée au sens de ces dispositions comme une baie ouvrant une vue ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UD7 1.1.1 pour annuler le permis de construire litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par les époux B... et A... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu du plan d'occupation des sols de Saint Cloud, la surface de plancher hors oeuvre nette constructible sur la parcelle dont s'agit ne pouvait dépasser 261,20 m2 ; que le calcul effectué pour délivrer le permis de construire correspondant à une surface hors oeuvre nette égale à 256,60 m2 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le "vide sanitaire" au titre duquel ont été déduits 38,5 m2, est pour au moins 25 m2 un local aménageable, faisant donc partie intégrante de la surface de plancher hors oeuvre nette ; qu'il est constant que, compte non tenu de cette déduction, la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction autorisée par le permis de construire attaqué excède celle qui découle de l'application du coefficient d'occupation des sols ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 juillet 1985 par lequel le maire de Saint-Cloud leur a délivré un permis de construire ;
Article 1er : La requête des Epoux Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Z..., B... et A..., à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.