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24/01/1990 | FRANCE | N°91517

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 91517


Vu 1°), sous le numéro 91 517, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT (URCANE), représenté par son président en exercice, dont le siège social est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux du centre de stockage de l' Aube à réaliser sur le territoire des communes de Soulaine-Dhuys, La Ville-aux-Bois et

Epothémont et à titre subsidiaire à ce que le Conseil d'Etat ordonn...

Vu 1°), sous le numéro 91 517, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1987 et 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNE POUR LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT (URCANE), représenté par son président en exercice, dont le siège social est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux du centre de stockage de l' Aube à réaliser sur le territoire des communes de Soulaine-Dhuys, La Ville-aux-Bois et Epothémont et à titre subsidiaire à ce que le Conseil d'Etat ordonne une mesure d'instruction supplémentaire ;
Vu 2°), sous le numéro 91 518, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 22 septembre 1987, 30 septembre 1987 et 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION : COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOL ET ET DES CAVERNES, Association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est Centre P M F, ..., représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION MAISON DE LA NATURE DE L' AUBE, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est ..., représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE-TROYES, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est B.P. 203 à Troyes (10006), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DE LA CHAMPAGNE MERIDIONALE, Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est en la Mairie Ville-aux-Boix (10500), représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution pour excès de pouvoir du décret du 22 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux du centre de stockage de l' Aube à réaliser sur le territoire des communes de Soulaines-Dhuys, La Ville-aux-Bois et Epothémont et à titre subsidiaire à ce que le Conseil d'Etat ordonne une mesure d'instruction supplémentaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment son article R.11-3 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et notamment l'article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, par l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et, d'autre part, par les associations dénommées "COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOL ET DES CAVERNES", "MAISON DE LA NATURE DE L'AUBE", ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE (TROYES) et "COMITE DE SAUVEGARDE DE LA CHAMPAGNE MERIDIONALE", sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que la fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à enquête publique comprend obligatoirement une notice explicative, un plan de situation, un plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, l'appréciation sommaire des dépenses et une étude d'impact lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ; que le dossier soumis à l'enquête contenait toutes ces pièces et que, contrairement à ce qui est soutenu, les questions de sûreté et de radioprotection étaient traités par ces documents avec suffisamment de précision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 2° une analyse des effets sur l'environnement ... 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations de l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement" ;

Considérant que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux du centre de stockage de l'Aube contenait une étude d'impact comportant tous les éléments d'information énumérés à l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ; que notamment l'étude d'impact justifie le choix du projet et les raisons pour lesquelles il a été prévu d'aménager un lieu de stockage unique situé à Soulaine ; que les requérants n'établissent pas que cette étude soit entachée d'inexactitudes ou d'insuffisance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 avril 1985 : "Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ... en fait part au commissaire de la République ..." lequel notifie au commissaire enquêteur son accord ou son désaccord ; que, dans les circonstances de l'affaire, en ne donnant pas suite à la demande qui avait été adressée au commissaire enquêteur d'organiser une réunion publique, l'autorité administrative n'a pas vicié la procédure d'enquête ;
Considérant que la circonstance que l'autorité publique a jugé utile de publier, postérieurement à la clôture de l'enquête publique, les réponses apportées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, aux questions posées lors de l'enquête, n'est pas de nature à établir l'insuffisance des informations contenues dans le dossier d'enquête ; qu'aucune disposition ne prescrit que le pétitionnaire doive produire un mémoire en réponse aux observations formulées pendant l'enquête publique ni, que lorsqu'il est établi, un tel document fasse l'objet d'une publicité ; que la publication de ce document ne constituait pas une circonstance nouvelle de nature à rendre nécessaire la réouverture de l'enquête ou à imposer le dépôt d'un complément au rapport du commissaire enquêteur ;

Considérant, enfin, que la construction d'un centre de stockage en surface de déchets radioactifs de faible et moyenne radioactivité, à vie courte, présente un caractère d'intérêt général et que les inconvénients que présente le projet approuvé par le décret attaqué, ne sont pas de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ;
Article 1er : L'intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 2 : Les requêtes de l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, de l'ASSOCIATION "COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES EAUX, DU SOL ET DES CAVERNES", de l'ASSOCIATION "MAISON DE LA NATURE DE L'AUBE", de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE (TROYES) et de l'ASSOCIATION "COMITE DE SAUVEGARDE DE LA CHAMPAGNE MERIDIONALE", sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE CHAMPAGNE-ARDENNE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION "COMMISSION PERMANENTE D'ETUDE ET DEPROTECTION DES EAUX, DU SOL ET DES CAVERNES", de l'ASSOCIATION "MAISON DE LA NATURE DE L'AUBE", à l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE(TROYES), à l'ASSOCIATION "COMITE DE SAUVEGARDE DE LA CHAMPAGNE MERIDIONALE", à la fédération française des sociétés de protection dela nature, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91517
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Centre de stockage de déchets radioactifs.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT - Centre de stockage de déchets radioactifs.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 91517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91517.19900124
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