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24/01/1990 | FRANCE | N°99768

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 99768


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les désordres dont la villa de l'exposante est le siège, d'en rechercher les causes, prescrire les remèdes destinés à y mettre un terme et d'évaluer le co

t des travaux de réfection ;
2°) ordonne cette expertise,
Vu les au...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1988 et 27 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er juin 1988 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer les désordres dont la villa de l'exposante est le siège, d'en rechercher les causes, prescrire les remèdes destinés à y mettre un terme et d'évaluer le coût des travaux de réfection ;
2°) ordonne cette expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Claudine X..., de Me Ravanel, avocat du département des Alpes-Maritimes et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Castgniers,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ( ...) peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que les 25 et 26 septembre 1981, la propriété de Mme X... a subi des dommages dans des circonstances de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Castagniers ; que, dès lors, la demande d'expertise de Mme X... n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'après la décision du Conseil d'Etat statuant en dernier ressort sur ce litige, Mme X... a cru déceler de nouveaux désordres, ou l'aggravation de désordres anciens susceptibles d'engager lesmêmes responsabilités ; qu'ainsi la mesure d'expertise demandée par Mme X... le 11 avril 1988 présentait un caractère utile ; qu'il convient dès lors d'ordonner à l'expert de : - décrire l'état actuel de la villa de la requérante et de ses abords, en particulier de la terrasse, du mur de soutènement, de la parcelle cadastrée 1027 qui sépare la villa du chemin départemental C.D. 614, et du jardin ; - dire si leur état s'est aggravé depuis la date à laquelle l'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu ; - rechercher les causes d ces aggravations éventuelles et dire si leur origine réside dans la présence des ouvrages publics de drainage de la voirie et d'évacuation des eaux de ruissellement ainsi que dans les travaux que la commune et le département auraient entrepris à la suite de la procédure précédente ; -déterminer les conséquences de l'absence éventuelle de mesures propres à améliorer le drainage des eaux en amont de la propriété ; - proposer les mesures à entreprendre par les collectivités territoriales éventuellement en cause pour remédier à cette situation de fait dommageable ; - décrire et évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires pour restaurer la villa et ses abords ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 1er juin 1988, le Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise demandée ;
Article 1er : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 1988 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux à une expertise en vue de : - décrire l'état actuel de la villa de la requérante et de ses abords, en particulier de la terrasse, du mur de soutènement, de la parcelle cadastrée 1027 qui sépare la villa du chemin départemental C.D. 614 et du jardin ; -dire si leur état s'est aggravé depuis la date à laquelle l'arrêt du Conseil d'Etat a été rendu ; - rechercher les causes de ces aggravations éventuelles et dire si leur origine résidedans la présence des ouvrages publics de drainage de la voirie et d'évacuation des eaux de ruissellement ainsi que dans les travaux quela commune et le département auraient entrepris à la suite de la procédure précédente ; - déterminer les conséquences de l'absence éventuelle de mesures propres à améliorer le drainage des eaux en amont de la propriété ; - proposer les mesures à entreprendre par lescollectivités territoriales éventuellement en cause pour remédier à cette situation de fait dommageable ; - décrire et évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires pour restaurer la villa et ses abords. En cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat. Il déposera son rapport dans le délai de 40 jours à compter de la prestation de serment.
Article 4 : Les frais de cette expertise seront à la charge de Mme X....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département des Alpes-Maritimes, à la commune de Castagniers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 99768
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE -Demande d'expertise suite à des désordres nouveaux affectant un immeuble ayant préalablement subi des dommages dans des circonstances propres à engager la responsabilité de la puissance publique - Litige susceptible de se rattacher à la compétence administrative - Caractère utile de l'expertise.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 99768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99768.19900124
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