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26/01/1990 | FRANCE | N°108190

France | France, Conseil d'État, Section, 26 janvier 1990, 108190


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric Z... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M. X..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chantilly (Oise) et proclamé élue Mme Colette Y... ;
2° valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales et le protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;
Vu le pac...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric Z... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, faisant droit à la protestation de M. X..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chantilly (Oise) et proclamé élue Mme Colette Y... ;
2° valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Eric Z...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait consigné au procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à Chantilly (Oise) pour la désignation des membres du conseil municipal une réclamation dirigée contre l'élection à ce conseil de M. Z..., candidat de la liste d'"Union pour Chantilly", pour cause d'inéligibilité selon l'article L.231-8° du code électoral ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la protestation de M. X... serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur l'éligibilité de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;

Considérant qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de Chantilly, M. Z... exerçait les fonctions de directeur général de l'"Association de développement économique de l'Oise" ; qu'il résulte de l'instruction que cette association, fondée par le conseil général de l'Oise, a pour mission de coordonner sous le contrôle du conseil général et pour le compte du département l'ensemble des interventions économiques de cette collectivité ; que le président du conseil général est, de droit, le président de ladite association, dont le conseil d'administration et le bureau sont composés en très grande majorité de membres du conseil général et dont le financement est assuré, pour la quasi-totalité, par des subventions départementales ; qu'ainsi cet organisme doit être regardé en dépit de sa forme juridique comme ayant la nature d'un service du conseil général ; que son directeur général, nommé par le président du conseil général, président de l'association tombe, par conséquent, sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors et même si, comme il le fait valoir, il n'était pas un "fonctionnaire" du département, M. Z... ne pouvait être élu au conseil municipal de Chantilly ;
Considérant que cette inéligibilité n'a pas pour effet de priver M. Z... du droit de se porter candidat et d'être élu dans des conditions qui seraient contraires aux stipulations de l'article 3 du protocole n° 1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention, ni d'apporter à ce droit une "restriction déraisonnable", au sens de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Chantilly et a proclamé élue Mme Colette Y... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Existence - Directeur général d'une association qui a la nature d'un service du conseil général.

28-04-02-02-065 L' "Association de développement économique de l'Oise", fondée par le conseil général de l'Oise, qui a pour mission de coordonner sous le contrôle du conseil général et pour le compte du département l'ensemble des interventions économiques de cette collectivité, dont le président du conseil général est, de droit, le président, dont le conseil d'administration et le bureau sont composés en très grande majorité de membres du conseil général et dont le financement est assuré, pour la quasi-totalité par des subventions départementales, doit être regardée en dépit de sa forme juridique comme ayant la nature d'un service du conseil général. Son directeur général tombe, par conséquent, sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions de l'article L.231 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988.


Références :

Code électoral R119, L231 8°
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 108190
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108190
Numéro NOR : CETATEXT000007766587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;108190 ?
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