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26/01/1990 | FRANCE | N°108602

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 108602


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Mme Y... se borne à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Considérant que, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, l'article R. 206 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose qu'en matière électorale, "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; qu'il est constant que Mme Y... n'avait pas manifesté une telle intention auprès du tribunal administratif de Caen ; qu'ainsi le tribunal n'était pas tenu d'avertir Mme Y... du jour de l'audience et n'a commis aucune irrégularité en statuant sur ladite protestation alors que la requérante, qui n'avait pas reçu l'avertissement qui lui avait été en fait envoyé, n'était pas présente à l'audience ; qu'il suit de là que l'unique moyen de la requête ne peut être accueilli ;

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., MmeCambazard, M. X..., M. Z..., M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108602
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R206


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 108602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108602.19900126
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