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26/01/1990 | FRANCE | N°108771

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 108771


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., maire de Gez-Argelès (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, annulé son élection en qualité de maire de Gez-Argelès du 24 mars 1989,
2°/ rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 119 ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., maire de Gez-Argelès (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, annulé son élection en qualité de maire de Gez-Argelès du 24 mars 1989,
2°/ rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 119 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Gez-Argelès, M. X... se borne à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Considérant que la circonstance que le recours par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a contesté l'élection de M. X... a été notifié à l'intéressé par le tribunal administratif, contrairement aux dispositions de l'article R. 119 du code électoral, plus de trois jours après l'enregistrement dudit recours au greffe-annexe de Tarbes de ce tribunal n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que M. X... a pu produire de manière complète ses moyens de défense avant que les premiers juges ne statuent sur le recours dont ils étaient saisis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de maire de Gez-Argelès ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION -caractère contradictoire - Délai prescrit au tribunal administratif pour communiquer les protestations aux maires et adjoints dont l'élection est contestée


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 108771
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108771
Numéro NOR : CETATEXT000007742654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;108771 ?
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