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26/01/1990 | FRANCE | N°44799

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 44799


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1982, présentée par le SYNDICAT DES CADRES "ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS", le SYNDICAT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 10 mai 1982 par lequel le ministre de l'environnement a fixé la répartition des sièges de représentant du personnel au comité technique paritaire du ministère de l'environnement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1982, présentée par le SYNDICAT DES CADRES "ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS", le SYNDICAT demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 10 mai 1982 par lequel le ministre de l'environnement a fixé la répartition des sièges de représentant du personnel au comité technique paritaire du ministère de l'environnement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 14 février 1959 modifié par le décret du 10 juin 1976, en vigueur à la date de la décision attaquée, "les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des titulaires", et qu'aux termes de l'article 44 du même décret, "les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme les plus représentatives du personnel intéressé au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique paritaire ..., un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles en se conformant aux règles communément admises pour l'appréciation du caractère le plus représentatif des organisations syndicales" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il fixe le nombre de sièges attribués au sein d'un comité technique paritaire aux différentes organisations syndicales, le ministre est tenu d'attribuer à chacune d'elles un même nombre de sièges de titulaires et de sièges de suppléants ;
Considérant que, par suite, le SYNDICAT DES CADRES "ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS" est fondé à soutenir qu'en ne lui attribuant, dans son arrêté du 10 mai 1982, qu'un siège de suppléant au comité technique paritaire de son ministère, le ministre de l'environnement a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Article 1er : L'arrêté en date du 10 mai 1982 du ministre de l'environnement est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES (fonction publique) "ENVIRONNEMENT-EQUIPEMENT-TRANSPORTS", au Premier ministre et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 44799
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION -Répartition des sièges entre les organisations syndicales - Obligation d'attribuer à chacune d'elle un même nombre de sièges de titulaire et de sièges de suplléants.


Références :

Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 42, art. 44
Décret 76-510 du 10 juin 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 44799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:44799.19900126
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