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26/01/1990 | FRANCE | N°58313

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 58313


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Toulouse,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Toulouse,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de M. Jean FABRE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration la demande de M. Jean FABRE comportait l'exposé sommaire d'au moins un moyen relatif au bien fondé de l'imposition contestée ; que, dès lors, elle n'était pas irrecevable ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 109.1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1.1°, ces bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que la société anonyme Etablissements Jean X... a fait l'objet, en 1978, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 une somme de 1 039 580 F représentant la différence entre le montant d'une créance qu'elle détenait sur la société en nom collectif

X...

et Cie, comptabilisée dans ses écritures pour 1 454 580 F et la somme de 415 000 F pour laquelle elle a, le 12 avril 1977, été cédée à un tiers, M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée SNPI, au motif de cette cession procédait d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence adressé à M. Jean FABRE, président directeur général de la société anonyme des Etablissements

X...

, une notification de redressement lui indiquant que la somme de 1 039 580 F, dont la société, interrogée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, l'avait déclaré bénéficiaire du revenu distribué correspondant, était incluse ans ses revenus personnels dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1977 ; que M. FABRE ayant refusé ce redressement le 29 mars 1979, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement, sur le fondement des dispositions précitées, du revenu déclaré par M. Jean FABRE et, par voie de conséquence, du bien-fondé du rehaussement, qu'il conteste, des résultats déclarés de la société Etablissements Jean FABRE ;

Considérant que, pour établir que la cession de créance dans les conditions susindiquées, procéderait d'un acte anormal de gestion, l'administration allègue l'absence de lien juridique, économique ou commercial entre la société anonyme des Etablissements Jean
X...
et, d'une part M. Y..., d'autre part la société en nom collectif

X...

et compagnie, et soutient que la créance aurait pu être intégralement remboursée à la société anonyme dès lors que, la société débitrice dont le fonds était exploité en location gérance par la SNPI depuis 1970 percevait un loyer de 450 000 F par an, que sa situation financière était en bonne voie dès lors que M. FABRE avait pu vendre à leur valeur nominale, soit 140 F, 201 actions qu'il avait achetées pour 1 F deux ans plus tôt, et qu'en tout état de cause son actif comportait les terrains et bâtiments nécessaires à l'exploitation de son fonds de fabrication de poutrelles en béton armé ou précontraint à Limay (Yvelines) ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de liquidation de la SNC Fabre et Cie dont le passif restait important malgré l'amélioration des résultats, la société anonyme Etablissements Jean X..., qui n'aurait été servie qu'après les créanciers privilégiés et notamment la soixantaine de salariés de l'entreprise, n'était pas assurée de recouvrer le montant intégral de sa créance ; que, d'autre part, M. Y... n'a accepté, au nom de la SNP, de renouveler pour 6 ans le contrat de location gérance venu à expiration le 1er octobre 1976 que moyennant la cession de créance litigieuse ; qu'enfin cette cession de créance a permis à la société anonyme Etablissements Jean X... de céder le 22 avril 1977 au prix de 140 F la part les 74 parts de la SNC X... et compagnie qu'elle détenait encore à cette date, dans le cadre d'opérations groupées de cession de parts de cette société ayant pour effet d'en attribuer le contrôle à M. Y... ; qu'ainsi, ladite cession de créance a permis à la société de se désengager totalement dans son propre intérêt financier des risques liés à la poursuite de l'exploitation du fonds de la société débitrice sans nuire à la réputation de son procédé de fabrication qu'elle lui avait à l'origine apporté ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve à sa charge que le prix auquel cette cession de créance a été consenti procède d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, elle n'apporte pas davantage la preuve du bien-fondé du redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109-1-1° et 110 précités du code général des impôts du revenu déclaré par M. Jean FABRE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean FABRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1984 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.Jean X... au titre de l'année 1977 sont réduites de 1 039 580 F.
Article 3 : M. Jean FABRE est déchargé de la différence entre l'impôt auquel il a été assujetti au titre de 1977 et celui résultantdes bases ci-dessus définies.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean FABRE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58313
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1 1°, 110, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 58313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58313.19900126
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