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26/01/1990 | FRANCE | N°58314

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 58314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré s les 9 avril 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des Etablissements Jean
X...
, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants sociaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1977,
2°- lui accorde la réduction demandée,<

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré s les 9 avril 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des Etablissements Jean
X...
, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants sociaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1977,
2°- lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société anonyme des Etablissements Jean
X...
,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société anonyme des Etablissements Jean
X...
a fait l'objet, en 1978, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 une somme de 1 039 580 F représentant la différence entre le montant d'une créance qu'elle détenait sur la société en nom collectif

X...

et Cie, comptabilisée dans ses écritures pour 1 454 580 F, et la somme de 415 000 F pour laquelle elle a, le 12 avril 1977 été cédée à un tiers, M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée SNPI ; que la commission départemenale, saisie du désaccord, ayant émis l'avis que la cession litigieuse bien qu'effectuée à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle devait être regardée comme effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, il appartient à l'administration, qui n'a pas suivi cet avis, d'apporter la preuve que la cession de ladite créance constituait un acte anormal de gestion ;
Considérant que, pour apporter cette preuve l'administration allègue l'absence de lien juridique, économique ou commercial entre la société anonyme Etablissements Jean X... et, d'une part M. Y..., d'autre part la société en nom collectif

X...

et compagnie, et soutient que la créance aurait pu être intégralement remboursée à la société anonyme dès lors que la société débitrice, dont le fonds était exploité en location gérance par la SNPI depuis 1970, percevait un loyer de 450 000 F par an ; que sa situation financière était en bonne voie dès lors que M. X... avait pu vendre à leur valeur nominale, soit 140 F, 201 actions de cette société achetées pour 1 F deux ans plus tôt, et qu'en tout état de cause son actif comportait les terrains et bâtiments nécessaires à l'exploitation de son fonds de fabrication de poutres et poutrelles en béton précontraint ou armé à Limay (Yvelines) ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de liquidation de la société en nom collectif

X...

et Cie, dont le passif restait important malgré l'amélioration des résultats, la société anonyme Etablissements Jean X..., qui n'aurait été servie qu'après les créanciers privilégiés, et notamment la soixantaine de salariés de l'entreprise, n'était pas assurée de recouvrer le montant intégral de sa créance ; que, d'autre part, M. Y... n'a accepté, au nom de la SNPI, de renouveler pour 6 ans le contrat de location gérance venu à expiration le 1er octobre 1976, que moyennant la cession de créance litigieuse ; qu'enfin cette cession a permis à la société anonyme Etablissements Jean X... de céder au prix de 140 F la part les 74 parts de la société en nom collectif

X...

qu'elle détenait encore à cette date, dans le cadre d'opération groupées de cessions de parts de cette société ayant pour effet d'en attribuer le contrôle à M. Y... ; qu'ainsi ladite cession de créance a permis à la société requérante de se désengager totalement dans son propre intérêt financier des risques liés à la poursuite de l'exploitation du fonds de la société débitrice sans nuire à la réputation de son procédé de fabrication qu'elle lui avait à l'origine apporté ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve à sa charge que le prix auquel cette cession de créance a été consentie procède d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Etablissements Jean X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administraif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de 1 039 580 F des bases de son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de 1977 ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 février 1984 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Etablissements Jean X... au titre de l'année 1977 sont réduites de 1 039 580 F.
Article 3 : La société Etablissements Jean X... est déchargée de la différence entre l'impôt auquel elle a été assujettie au titre de 1977 et celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58314
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Absence de gestion anormale - Cession de créance pour un prix inférieur à son montant - Existence d'un intérêt pour l'entreprise cédante.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 L'administration a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la société X. une somme représentant la différence entre le montant d'une créance qu'elle détenait sur la société Y., comptabilisée dans ses écritures pour 1 454 580 F., et la somme de 415 000 F. pour laquelle elle a été cédée à un tiers. La société X. n'était pas assurée, en cas de liquidation de la société Y., de recouvrer le montant intégral de sa créance, et la cession de créance litigieuse lui a permis de se désengager totalement dans son propre intérêt financier des risques liés à la poursuite de l'exploitation du fonds de la société débitrice sans nuire à la réputation de son procédé de fabrication qu'elle lui avait à l'origine apporté. Dès lors, le prix auquel cette cession de créance a été consentie ne procède pas d'un acte anormal de gestion.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge déductible - Cession de créance pour un prix inférieur à son montant - Existence d'un intérêt pour l'entreprise cédante.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 58314
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58314.19900126
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