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26/01/1990 | FRANCE | N°59762

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 59762


Vu la décision en date du 24 février 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY dont le siège est ..., et tendant à obtenir la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Arcachon, ordonné une expertise en vue d'examiner les factures et pièces justificatives de dépenses, ainsi que tous documents comptables ou extra-comptables, d'apprécier la régularité e

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Vu la décision en date du 24 février 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY dont le siège est ..., et tendant à obtenir la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Arcachon, ordonné une expertise en vue d'examiner les factures et pièces justificatives de dépenses, ainsi que tous documents comptables ou extra-comptables, d'apprécier la régularité et la valeur probante des pièces produites et de déterminer le montant des charges supportées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY au cours de chacun des exercices clos en 1976, 1977 et 1978, en vue de la construction d'immeubles à usage de centrale hydroélectrique ;
Vu le rapport d'expertise produit le 11 mai 1989 en application de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné, avant qu'il soit statué sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY, une expertise afin d'apprécier la valeur des justifications de toute nature que la société entendait apporter en vue d'établir la preuve dont elle avait la charge de l'exagération des bases des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la société requérante n'a produit aucun élément comptable ou extra-comptable de nature à démontrer l'insuffisance des charges prises en compte par l'administration et, par voie de conséquence, le caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices imposables ; que la société requérante, qui n'a pas produit de nouvelles observations à la suite de l'expertise, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 et, d'autre part, des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années par application des dispositions de l'article 117-2 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de la société requérante ;
Considérant enfin que, conformément à la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 24 février 1988, il y a lieu d'assortir les droits en principal dont la société requérante est redevable des intérêts de retard prévus à l'article 1733 du code général des impôts dans la limite de ceux qui lui avaient été primitivement appliqués en application des dispositions de l'article 1729 du même code ;
Article 1er : Les impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY est assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 sont majorées des intérêts de retard dans la limite des pénalités qui lui avaient été primitivement appliquées en application de l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT-QUERCY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59762
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117 2, 1729, 1733


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 59762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59762.19900126
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