Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Santigny (89420), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision d'aménagement foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de ses biens dans la commune de Santigny,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne, "au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, ... la nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que, lorsqu'il a été fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement de tribunal administratif qui prononce l'annulation d'une décision de la commission départementale, ladite commission est tenue d'attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur l'appel formé devant lui, avant de prendre dans le délai imparti par ces mêmes dispositions une nouvelle décision qui fait exécution de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ;
Considérant que, par jugement du 10 février 1981, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 25 avril 1979 de la commission départementale de remembrement de l'Yonne ; que ce jugement ayant été frappé d'appel par recours du ministre de l'agriculture enregistré devant le Conseil d'Etat le 9 avril 1981, la commission s'est prononcée par une nouvelle décision le 17 décembre 1981, avant que le Conseil d'Etat ne statue le 26 novembre 1982 sur le recours susmentionné ; qu'ainsi, la décision du 17 décembre 1981 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 30-1 du code rural et est, par suite, entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 décembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagemet foncier de l'Yonne a statué sur le remembrement de ses biens dans la commune de Santigny ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 mai 1984 et la décision en date du 17 décembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonnesont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.