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26/01/1990 | FRANCE | N°64211

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 64211


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rétablisse la Fondation "Arts et Industries" au rôle de l'impôt sur les sociétés de la commune de Grasse au titre de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rétablisse la Fondation "Arts et Industries" au rôle de l'impôt sur les sociétés de la commune de Grasse au titre de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
2°) réforme en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts : "Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fondation "Arts et Industries" personne morale dont le siège est à Vaduz au Lichtenstein, a pour objet, selon ses statuts "le placement et l'administration du patrimoine de la fondation et de ses produits dans l'intérêt des bénéficiaires ainsi que l'affectation des ressources aux bénéficiaires" ; qu'au cours de l'année 1974 elle a mis à titre gratuit à la disposition de tiers non dénommés, une villa située en France, au "Tignet" dans les Alpes-Maritimes ; qu'elle n'a fourni, ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt, aucune indication ni aucune justification du caractère non lucratif de cette opération non plus que de ses motifs ; qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 rappelées ci-dessus, elle est donc passible de l'impôt sur les sociétés en France, à raison des activités qu'elle y exerce ;
Considérant, par ailleurs, qu'elle ne peut invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une instruction administrative du 8 février 1982 intervenu postérieurement à l'année d'imposition ; que, par suite et en tout état de cause, la "fondation" ne saurait utilement invoquer les garanties prévues audit article pour soutenir qu'elle devait être exonérée de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que ladite fondation n'ayant pas souscrit de déclaration conformément aux dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts, l'administration l'a taxée d'office au titre de ladite année, pour un montant de 17 500 F en droits simples et 6 038 F en intérêts de retard, sur la base d'une libéralité égale à la valeur locative réelle de l'immeuble ;
Considérant, dès lors, qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que la requérante n'apporte aucun commencement d'une telle preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la Fédération "Arts et Industries" décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La Fondation "Arts et Industries" est rétabli au rôle de l'impôt sur les sociétés de la commune de Grasse au titre de l'année 1974 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la Fondation "Arts et Industries".


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64211
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206 1, 1649 quinquies E, 223 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 64211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64211.19900126
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