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26/01/1990 | FRANCE | N°66092

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 66092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION", dont le siège social est ... ; la société "SICA-UNION" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'impos

ition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION", dont le siège social est ... ; la société "SICA-UNION" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION", spécialisée dans le négoce des eaux de vie de Cognac, a constitué au bilan de l'exercice clos le 31 août 1978, pour un montant de 1 333 900 F, une provision destinée à compenser la dépréciation, constatée à la clôture de l'exercice, des stocks d'eaux de vie qu'elle avait acquises en 1973 et 1974 ; qu'il appartient à cette société qui conteste la réintégration de cette provision dans ses bénéfices sociaux de l'exercice 1978 de justifier le bien-fondé des sommes qu'elle a ainsi portées dans les charges de cet exercice ; qu'il est constant que le montant de cette provision a été calculé en retranchant, pour chaque catégorie d'alcool et par compte d'âge, des prix d'achat des eaux de vie, majorés des intérêts des prêts contractés pour financer ces stocks, les valeurs de ces mêmes eaux de vie déterminées en appliquant des abattements forfaitaires de 10, 20 ou 25 % aux barèmes établis par le bureau national interprofessionnel du Cognac pour les seules transactions entre professionnels ; que la société ne saurait prétendre avoir, par cette méthode, évalué ses stocks au cours du jour au 31 août 1978 comme le permet l'article 38 du code général des impôts si ce cours est inférieur au prix de revient, dès lors qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des résultats d'une enquête effectuée par l'administration qui ne sont pas contestés par la société requérante, que les prix auxquels ont été conclues les ventes de Cognac réalisées au cours des années 1978 et 1979 excèdent notablement, pour les eaux de vie des mêmes catégories que celles de la société mais d'âge inférieur, les valeurs, estimées comme il vient d'être dit, des alcools stockés par la société ; que celle-ci n'est pas davantage fondée àse prévaloir, pour justifier la valeur des stocks au 31 août 1978, de la circonstance que ses besoins de trésorerie l'aurait conduit à vendre deux lots d'alcool, le premier le 30 juin 1977 et le second le 16 février 1979 à des prix inférieurs à ceux des barèmes du bureau national interprofessionnel du Cognac ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplément d'instruction qu'elle sollicite, que la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'intérêt collectif agricole "SICA-UNION" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 66092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66092
Numéro NOR : CETATEXT000007626159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;66092 ?
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