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26/01/1990 | FRANCE | N°69853

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 69853


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant c/o Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 21 juillet 1959 modifiée entre

la République Française et la République Fédérale d' Allemagne en vue d'éviter les d...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant c/o Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
2°) lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 21 juillet 1959 modifiée entre la République Française et la République Fédérale d' Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 21 juillet 1959 modifiée entre la République Française et la République Fédérale d' Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions : " ... 4 a) au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue" ; b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa a ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant ou elle séjourne de façon habituelle. (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de ladite convention, dans sa rédaction applicable en l'espèce " ... 2) En ce qui concerne les résidents de France la double imposition est évitée de la façon sivante : a) sous réserve des dispositions des alinéas b et c sont exclus de la base de l'imposition française les revenus provenant de la République Fédérale qui en vertu de la présente convention, sont imposables en République Fédérale. Cette règle ne limite cependant pas le droit de la France de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus ainsi exclus" ;
Sur la qualité de résident du requérant pendant les années 1977 et 1978 :

Considérant que M. Y... a été, pendant les années 1977 à 1980, assujetti à l'impôt en République Fédérale d' Allemagne à raison de l'activité d'agent commercial qu'il exerçait à Kehl et en France à raison d'autres revenus taxables que lui-même et son épouse y percevaient ; qu'il résulte de l'instruction que ne disposant à Kehl que d'un local à usage professionnel, il a conservé jusqu'au 31 décembre 1978 son unique foyer permanent d'habitation à Breuschwickersheim (Bas-Rhin), commune peu éloignée de son lieu de travail, où sa femme résidait, et où il a souscrit ses déclarations de revenus en déduisant les intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la maison de 5 pièces qu'il y possédait, regardée ainsi par lui-même comme sa résidence principale ; que, dès lors, M. Y... doit être regardé comme résident de France pendant les années 1977 et 1978 ; que, par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'article 20 de ladite convention que les revenus provenant de son activité d'agent commercial à Kehl, bien qu'ayant été régulièrement exclus de la base d'imposition française en vertu de l'article 12 de cette convention, ont été pris en compte pour la détermination, selon la règle dite du "taux effectif", du taux d'imposition applicable à ses revenus de source française ;
Sur la qualité de résident du requérant pendant les années 1979 et 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., à compter du 1er janvier 1979, a loué à Kehl où il s'est domicilié, un studio à usage d'habitation où il résidait pendant la semaine, ne rejoignant sa maison de Breuschwickersheim que pendant les fins de semaine et les congés ; que disposant ainsi de façon durable d'une habitation aussi bien en Allemagne qu'en France, il doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 1979 et 1980, un foyer permanent d'habitation dans les deux pays ;

Considérant qu'eu égard à l'origine allemande des revenus professionnels de M. Y... et de son épouse, à la situation en France du patrimoine immobilier du ménage et à la disposition de résidences dans les deux Etats entre lesquels le contribuable effectuait de fréquents allers et retours, M. Y... doit être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ;
Considérant que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme résident de France dont il possède la nationalité ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 20 précité de la convention que l'administration a pris en compte les revenus provenant de son activité d'agent commercial en Allemagne pour arrêter son taux d'imposition suivant la règle dite du "taux effectif" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Convention du 21 juillet 1959 France / RFA art. 2, art. 12, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 69853
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69853
Numéro NOR : CETATEXT000007625561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;69853 ?
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