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26/01/1990 | FRANCE | N°70171

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 70171


Vu la mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n os 40-389-2 et 40-222-2 du 3 mai 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête visant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ain

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Vu la mémoire introductif d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements n os 40-389-2 et 40-222-2 du 3 mai 1985 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête visant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ainsi qu'au titre du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 24 juin 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a accordé à M. X..., en droits et pénalités pour les exercices 1977 et 1978, un dégrèvement d'impôt sur le revenu de 168 849 F et de 83 867,48 F en taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à concurrence de ces sommes il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si le moyen relatif à la procédure d'imposition, présenté dans un mémoire produit le 4 novembre 1985, n'était pas à cette date recevable, les observations complémentaires dans le même sens enregistrées le 2 mai 1989 sont recevables en application de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 qui a ouvert aux contribuables la possibilité de faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction ;
Mais considérant que l'absence de comptabilité journalière de caisse d'une part, le défaut d'enregistrement quotidien des recettes et l'absence de pièces justificatives d'autre part, étaient de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité, justifiant ainsi le recours à la procédure de rectification d'office ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1966-1 du code général des impôts alors en vigueur, il suffit, pour interrompre régulièrement la prescription qu'une notification de redressement soit reçue par le redevable avant l'expiration du délai de reprise, à savoir le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, soit pour l'année 1976, le 31 décembre 1980 ; que la notification de redressement du 16 décembre 1980, appliquée au revenu du contribuable, a régulièrement interrompu la prescription pour l'année 1976 ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient à M. X..., dont l'ensemble du revenu imposable a été rectifié d'office, de faire la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; que pour apporter cette preuve, il ne peut se référer à sa comptabilité dont il est établi qu'elle n'avait pas de valeur probante ;
Considérant que l'administration, a, pour calculer les bénéfices taxables, reconstitué le chiffre d'affaires réalisé en se fondant sur une moyenne établie à partir des salaires et des achats consommés ; que pour critiquer la méthode d'évaluation retenue par l'administration et les chiffres auxquels celle-ci aboutit, le requérant se borne à des allégations d'ordre général selon lesquelles il n'existerait qu'une faible différence entre les recettes finalement retenues et celles ressortant de sa propre reconstitution ; qu'en ce qui concerne la reconstitution fondée sur les salaires, le requérant n'établit pas que le coefficient multiplicateur retenu, même appliqué à la masse salariale globale, soit excessif ; que, par ailleurs, en se contentant d'affirmer que la ventilation entre les achats utilisés en prestations et les achats revendus en l'état est "contestable", ou que le coefficient de bénéfice brut retenu a un caractère "excessif", M. X... n'apporte pas, la preuve du caractère erroné de ladite méthode ;
Considérant enfin que le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible d'être soumis à l'expertise qu'il sollicite et qu'il est inutile, dans ces conditions, d'ordonner ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que le dégrèvement prononcé pour les années 1977 et 1978 en matière de bénéfices industriels et commerciaux a été calculé à partir d'un chiffre d'affaires de base toutes taxes comprises de 28 828 F pour 1977 et 62 413 F pour 1978 ; que, toutefois, l'article 267 du code général des impôts alors en vigueur a prévu que ledit chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée s'entendait "tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, dès lors, l'administration a correctement calculé les droits de taxe sur la valeur ajoutée à dégrever sur des bases de 24 504 F pour 1977 et 63 051 F pour 1978 ;

Considérant, d'autre part, que les pourboires versés par les clients au personnel de l'entreprise constituent, pour cette dernière, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées, au moyen de laquelle sont payés, en tout ou partie, les salaires du personnel ; que, par suite, les sommes encaissées par ce dernier à titre de pourboires doivent en règle générale être regardées comme un supplément de prix perçu par l'entreprise, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition ;
Considérant que pour obtenir la décharge des impositions litigieuses, M. X... se prévaut des circulaires administratives admettant, sous certaines conditions, que les pourboires soient soustraits du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au nombre de ces conditions figure la tenue d'un registre spécial, retraçant la répartition des pourboires entre les membres du personnel et qui doit être émargé par chacun des bénéficiaires ou par le représentant de ce personnel ; qu'il résulte de l'instruction que le redevable ne respectait pas cette condition ; que les feuilles de paie produites en première instance ne sauraient suppléer à la tenue dudit registre dont l'objet principal est de permettre le contrôle de l'affectation réelle des pourboires au jour le jour et le reversement de ces sommes à leurs bénéficiaires ; que, dès lors, le moyen invoqué ne peut, en tout état de cause, être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à concurrence, respectivement, de 168 849 F et 83 867,48 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1966 1, 267, 256
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 70171
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70171
Numéro NOR : CETATEXT000007625563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;70171 ?
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