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26/01/1990 | FRANCE | N°72267

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 72267


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de MM. Auguste et Jean X... demeurant ... à d'aménagement foncier de la Marne en date du 18 octobre 1982 en tant qu'elle concerne les biens de MM. X... ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'or...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de MM. Auguste et Jean X... demeurant ... à d'aménagement foncier de la Marne en date du 18 octobre 1982 en tant qu'elle concerne les biens de MM. X... ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de MM. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 4ème et 5ème alinéas de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, applicable aux opérations de remembrement ordonnées le 16 février 1977 sur le territoire de la commune de Connantre (Marne) : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports de chaque propriétaire dans chacune d'elles" ;
Considérant que si, par décision en date du 30 juillet 1976, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Marne a fait usage de la faculté de dérogation prévue par l'article 21 précité du code rural en prévoyant notamment que, sur l'ensemble du département excepté cependant pour les terres classées appellation "champagne" plantées ou non, une tolérance de 10 % des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture serait acceptée dans la réalisation de l'équivalence par nature de culture et par propriétaire, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été publiée ; que, par suite, elle n'était pas opposable à MM. Auguste et Jean X... dont la commission départementale a modifié les attributions par sa décision du 18 octobre 1982 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, qui ne conteste pas que l'équivalence entre les apports réduits et les attribution de MM. X... dans la catégorie de culture "bois" n'est pas assurée au regard de la règle de l'équivalence par nature de culture posée par l'article 21 du code rural telle qu'elle s'applique en l'absence de décision dérogatoire, n'est pas fondé à se prévaloir de la décision dérogatoire prise le 30 juillet 1976 par la commission départementale pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 18 octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en tant que cette décision concerne les biens de MM. Auguste et Jean X... ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Auguste et Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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