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26/01/1990 | FRANCE | N°74133

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 74133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LIRLAN TRADING CORPORATION, dont le siège social est établi à Vallarino Building (Panama), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharg

e des impositions contestées et des pénalités de retard y afférentes ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LIRLAN TRADING CORPORATION, dont le siège social est établi à Vallarino Building (Panama), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités de retard y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE LIRLAN TRADING CORPORATION,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 A du code général des impôts alors en vigueur : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuite ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés ...Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philosophique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause" ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux propriétés immobilières qui ne font pas l'objet d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que, dès 1977, la société LIRLAN TRADING CORPORATION, dont le siège social est à Panama, ait eu l'intention d'affecter à une exploitation agricole la propriété dénommée domaine de Balotte, sise à Cerdon-du-Loiret et comprenant 98 ha de terres dont 60 environ cultivables, 102 ha de bois, landes et étangs et deux immeubles bâtis, qu'elle avait achetée en 1972, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'aucun début significatif d'exploitation agricole de ce domaine pour son compte n'a eu lieu en 1977 et 1978 et, d'autre part, qu'elle ne s'est pas, pendant ces années, fait connaître à l'administration fiscalecomme exploitant agricole ; que le fermier en place, qui avait reçu et accepté son congé en 1976, n'a conservé qu'à titre gratuit la jouissance d'environ 20 ha du domaine jusqu'à l'été 1978 ; qu'enfin la société requérante n'allègue pas être un organisme à but non lucratif ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre que c'est par une inexacte application des dispositions précitées qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés selon le régime défini par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E maintenant repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni des déclarations faites au cours des débats parlementaires relatifs à la disposition législative en cause, lesquelles n'ont pas le caractère d'une interprétation administrative, ni d'une réponse à une question écrite du 23 mars 1981 et d'une instruction administrative du 8 février 1982 lesquelles sont postérieures à l'expiration du délai de déclaration des impositions contestées ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le domaine de Balotte était en 1977 et 1978, pour une faible partie des terres cultivables temporairement et gratuitement mis à la disposition de l'ancien fermier et, pour le surplus, à la disposition de la société requérante sans être affecté par elle à une exploitation agricole pour son compte ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à prétendre à titre subsidiaire que la valeur locative d'une partie seulement des terres cultivables de ce domaine devait être prise en compte pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la localisation et aux caractéristiques de ce domaine le droit de chasse constituait en 1977 et 1978 un élément de sa valeur locative réelle, alors même que la société requérante n'aurait pas fait usage de ce droit ou concédé sa jouissance gratuite depuis l'achat de ce domaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur locative à l'hectare du droit de chasse pendant les années en cause ait fait l'objet d'une évaluation exagérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIRLAN TRADING CORPORATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société LIRLAN TRADING CORPORATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LIRLAN TRADING CORPORATION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74133
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 74133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74133.19900126
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