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26/01/1990 | FRANCE | N°74270

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 janvier 1990, 74270


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. d'aménagement foncier du Tarn en date du 9 février 1984 en tant qu'elle concerne le compte n° 386 appartenant à M. Daniel X...,
2°) rejette la demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. d'aménagement foncier du Tarn en date du 9 février 1984 en tant qu'elle concerne le compte n° 386 appartenant à M. Daniel X...,
2°) rejette la demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Daniel X... n'a pas invoqué devant la commission départementale le moyen tiré de ce que sa propriété devait être exclue du périmètre de remembrement ; que, par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne pouvait être présenté directement au tribunal administratif ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu ledit moyen, qui n'était pas recevable, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Tarn en date du 9 février 1984 en tant qu'elle concerne le compte n° 386 des biens appartenant à M. Daniel X... sis sur le territoire de la commune de Viviers-les-Montagnes ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Daniel X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que si M. Daniel X... soutient que la commission départementale a méconnu les dispositions de l'article 20 du code rural, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été soumis à la commission ; qu'ainsi, ledit moyen ne pouvait être soulevé directement devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code" ; que, dès lors, la commission départementale n'a commis aucun excès de pouvoir en appliquant à la propriété de M. X... un coefficient de réduction de ses apports correspondant aux surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LAGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée de la commission d'aménagement foncier du Tarn du 9 février 1984 en tant qu'elle concerne les biens de M. Daniel X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74270
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS -Prélèvements de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 74270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74270.19900126
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