La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1990 | FRANCE | N°76835

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 76835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, la délibération du conseil municipal du 26 ju

illet 1984 créant un emploi de secrétaire général adjoint ;
2°) rejett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, la délibération du conseil municipal du 26 juillet 1984 créant un emploi de secrétaire général adjoint ;
2°) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.413-8 et L.413-9 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 34, 114 et 115 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que le commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle a, par lettre du 26 septembre 1984, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, lesquelles ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat, informé l'autorité communale de son action ; qu'ainsi la commune requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nancy aurait dû déclarer le déféré irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :
Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-8 et L.413-9 du code des communes, l'article 114 de la même loi prévoit que les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à sa date de publication demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris pour son application ; qu'à la date où a été prise la délibération attaquée, ces statuts particuliers n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les dispositions des articles L.413-8 et L.413-9 précitées ; que, par ailleurs, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se borne à donner compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales pour créer des emplois, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de soustraire ces collectivités au respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant ces créations d'emplois ;

Considérant que l'article L.413-8 précité dispose qu'un arrêté ministériel établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes ; que l'article L.413-9 précité dispose que, dans les limites fixées à l'article L.413-8 le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux ; que si l'arrêté du 3 novembre 1958 pris pour l'application de l'article L.413-8 précité ne s'imposait pas par lui-même au conseil municipal de Mont-Saint-Martin, celui-ci, en décidant de créer l'emploi de secrétaire général adjoint qui est compris dans cet arrêté, ainsi que dans l'arrêté fixant les échelles de traitement dont il était tenu de respecter les dispositions, était par là-même tenu de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois précités, donnaient la définition de ces emplois ;
Considérant que l'arrêté du 3 novembre 1958 prévoit que l'emploi de secrétaire général adjoint ne peut être créé que dans les communes de plus de 20000 habitants ; qu'il n'est pas contesté que la population de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN est inférieure à ce seuil ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 2 juillet 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, laquelle n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du commissaire de la République du département de Meurthe-et-Moselle, le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu aux moyens de défense invoqués par la commune, annulé la délibération du conseil municipal de Mont-Saint-Martin créant un emploi de secrétaire général adjoint ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du département de Meurthe-et-Moselle, à la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 - en tant qu'il abroge les articles L413-8 et L413-9 du code des communes - subordonnée à l'entrée en vigueur des statuts particuliers pris pour l'application de la loi - Conséquences.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS - Emploi de secrétaire géneral adjoint - Commune de moins de 20000 h - Illégalité (arrêté ministériel du 3 novembre 1958).


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Circulaire du 02 juillet 1982
Code des communes L413-8, L413-9
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 119, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 76835
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76835
Numéro NOR : CETATEXT000007746707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;76835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award