Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1986 et 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1985 par lequel le maire de Pantin a mis fin à la concession de logement de fonction dont il bénéficiait ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Pantin, en date du 7 février 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 décembre 1954 fixant les conditions d'occupation, par les agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1954 : " ... Le conseil municipal ou la commission administrative fixe, par délibération, la liste des emplois dont les titulaires bénéficieront d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ... Un arrêté du maire ou du président de la commission administrative concède un logement à chaque agent titulaire d'un emploi figurant dans la délibération visée à l'alinéa précédent ..." ; que selon l'article 7 du même arrêté : "Les concessions de logement, par utilité ou par nécessité absolue de service étant, de par leur nature, impersonnelles, leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois énumérés dans les délibérations susvisées" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent communal n'a aucun droit au maintien d'une telle concession de logement si l'emploi qu'il occupe ne figure pas dans la liste établie par délibération du conseil municipal ou de la commission administrative ;
Considérant qu'il est constant que M. Michel X..., agent titulaire de la commune de Pantin, n'occupait plus, depuis de nombreuses années, un des emplois figurant dans la liste qu'en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 précité, le conseil municipal de cette commune avait fixée par une délibération du 20 juin 1955 ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir ni de cette réglementation, ni d'aucun droit prétendument acquis à conserver son logement de fonction ; que le maire de la commune, compétent pour prendre ou rapporter les arrêtés de concession de lgement, était donc en droit de mettre fin, par son arrêté en date du 7 février 1985, à la concession du logement occupé par M. X... dans un immeuble de la commune ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pantin en date du 7 février 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Pantin et au ministre de l'intérieur.