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26/01/1990 | FRANCE | N°84662

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 84662


Vu l'ordonnance, en date du 7 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 31 décembre 1986 présentée par M. X..., demeurant ... IV, Pau (64000), et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1986 en tant que par cet

arrêté le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le min...

Vu l'ordonnance, en date du 7 janvier 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 31 décembre 1986 présentée par M. X..., demeurant ... IV, Pau (64000), et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1986 en tant que par cet arrêté le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture, d'une part, l'affectent au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Champagne-Ardennes à Châlons-sur-Marne, d'autre part, déterminent son classement indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié notamment par le décret n° 60-1509 du 27 décembre 1960, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 75-793 du 26 août 1975 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au conseil d'Etat soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal ..." ;
Considérant que par ordonnance du 7 janvier 1987, prise en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen d'une demande de M. X..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 31 décembre 1986 et dirigée contre un arrêté du 22 octobre 1986 en tant que par cet arrêté le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture, d'une part, affectaient l'intéressé au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Champagne-Ardennes à Châlons-sur-Marne et, d'autre part déterminaient son classement indiciaire dans le corps de l'inspection du travail ; que l'ordonnance du 7 janvier 1987 est fondée sur la connexité qui existerait entre cette demande et la demande que M. X... avait introduite devant ledit tribunal administratif et qui tendait à l'annulation de la liste de classement des inspecteurs élèves du travail aptes à être titularisés (promotion 1985), laquelle demande a été rnvoyée au Conseil d'Etat par une autre ordonnance du 7 janvier 1987 du président de ce tribunal ;

Considérant que la solution du litige soulevé par M. X... et relatif à l'arrêté susmentionné du 22 octobre 1986 dépendait directement et nécessairement de celle donnée à la requête présentée par l'intéressé à l'encontre de la liste de classement des inspecteurs élèves du travail aptes à être titularisés, qui relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2, 9° du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 ; que, dans ces conditions, alors même que M. X... s'est désisté purement et simplement de sa demande dirigée contre la liste de classement et qu'il lui a été donné acte de ce désistement par décision du 22 septembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il existe entre les deux demandes un lien de connexité ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 22 octobre 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il affecte M. X... au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Champagne-Ardennes :
Considérant que, dans un mémoire, enregistré le 28 août 1987, M. X... a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 1986 en tant que cet arrêté procède à son affectation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il détermine le classement indiciaire de M. X... :

Considérant que pour soutenir que lors de sa titularisation par l'arrêté attaqué du 22 octobre 1986 dans le corps de l'inspection du travail, il aurait dû bénéficier d'un reclassement indiciaire dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 du décret susvisé du 21 avril 1975 modifié pour "les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A" et non dans les conditions retenues et prévues à l'article 9 bis 2 dudit décret pour "les fonctionnaires de l'Etat appartenant au corps de contrôleur et chef de centre des services extérieurs du travail et de la main-d' euvre et de contrôleur des lois sociales en agriculture", M. X... se prévaut de ce qu'il a été officier du 1er octobre 1971 au 1er mars 1979 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, lorsqu'il a été nommé inspecteur-stagiaire du travail, puis titularisé en qualité d'inspecteur du travail, M. X... appartenait au corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d' euvre ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il ait eu, antérieurement à son recrutement comme contrôleur du travail, la qualité d'officier, ne saurait en tout état de cause lui permettre de bénéficier des dispositions prévues en faveur des agents, qui lors de leur titularisation, appartenaient à un corps classé dans la catégorie A ; que, par suite, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté du 22 octobre 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture en tant qu'il concerne l'affectation de l'intéressé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 84662
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Désistement rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Demandes connexes dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat - Existence d'un tel lien malgré le donné acte du désistement des conclusions relevant de la compétence du Conseil d'Etat (1).

17-05-01-03-02, 54-05-04-02 Demande soulevant un litige dont la solution dépend directement et nécessairement de celle donnée à une requête relevant de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu de l'article 2, 9° du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975. Dans ces conditions, alors même que le requérant s'est désisté purement et simplement de cette requête et qu'il lui a été donné acte de ce désistement par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, il existe entre les deux demandes un lien de connexité. Par suite, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la demande dont il est saisi du fait de la connexité.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Effets sur la compétence de la juridiction saisie - Rupture du lien de connexité entre deux demandes - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 75-273 du 21 avril 1975 art. 9 bis
Décret 75-793 du 26 août 1975

1.

Cf. 1986-02-19, Comité de défense du Finistère, n° 66652


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 84662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84662.19900126
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