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26/01/1990 | FRANCE | N°86791

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 86791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant .... 387 à Lorient (56100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 avril 1985 le plaçant de nouveau, en l'absence d'emploi vacant de son grade, en disponibilité pou

r convenances personnelles, à compter du 1er février 1983,
2°) annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 avril 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant .... 387 à Lorient (56100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 avril 1985 le plaçant de nouveau, en l'absence d'emploi vacant de son grade, en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er février 1983,
2°) annule ledit article 2 de l'arrêté du maire de Paris en date du 17 avril 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 114 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Guy Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris :
Considérant, d'une part, que le maire de Paris a, par un arrêté du 1er octobre 1983, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 15 novembre 1983, régulièrement donné délégation de sa signature à M. P. X..., sous-directeur de l'administration des personnels à la direction de l'administration générale de la ville de Paris, à l'effet de signer "tous arrêtés, actes et décisions préparés par les différents services de la direction de l'Administration générale" ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 444-159 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est alors de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que M. Guy Y..., désinfecteur des étuves au service municipal de la désinfection dépendant de la direction de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé de la ville de Paris, placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles par deux arrêtés successifs du maire de Paris en date du 15 janvier 1981 et 13 janvier 1982 jusqu'au 31 janvier 1983 devait, pour bénéficier des dispositions de l'article R. 444-159 ci-dessus rappelé solliciter sa réintégration au plus tard le 1er décembre 1982; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que sa demande de réintégration n'a été formée que le 30 mars 1983 ; que, dans ces conditions, M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un droit à bénéficier des dispositions de l'article R. 444-159 du code des communes susrappelé ; que le maire de Paris, qui n'était dans ces conditions pas tenu de prononcer sa réintégration et dont la seule obligation à l'égard de cet agent était de le placer dans une position régulière, n'a pas commis d'illégalité en décidant de prolonger la disponibilité de M. Y... à compter du 1er février 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 1985, prolongeant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er février 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86791
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS - Disponibilité - Réintégration - Conditions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Droit à réintégration - Conditions - article R444-159 du code des communes.


Références :

Code des communes R444-159


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 86791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86791.19900126
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