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26/01/1990 | FRANCE | N°90633

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 90633


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière DAUBIES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution d'une somme de 93 000 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société prétend être titulaire au 30 juin 1985 ;
2°) lui accorde la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière DAUBIES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution d'une somme de 93 000 F correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société prétend être titulaire au 30 juin 1985 ;
2°) lui accorde la restitution demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière DAUBIES a loué à compter du 1er juillet 1985 à la société à responsabilité limitée "Centre podologique Yves Daubies" un ensemble de locaux nus qu'elle a acquis le 18 avril 1985 au prix de 593 000 F ; qu'elle demande, à défaut de possibilité d'imputation, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 93 000 F, qui avait grevé le prix d'achat de cet immeuble et qui était, selon elle, intégralement déductible au 30 juin 1985 ; que le bien fondé de cette demande dépend exclusivement du point de savoir si la société, qui n'était pas assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location de locaux nus, avait régulièrement exercé l'option pour le paiement de la taxe prévue à l'article 260-2 du code général des impôts ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du même code auxquelles renvoient les articles 195, 193 et 191 de l'annexe II audit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ;
Considérant, d'une part, que si la société prétend avoir adressé au centre des impôts de Pantin le 5 décembre 1984 une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux susmentionnés, elle reconnaît elle-même n'être pas en mesure d'en rapporter la preuve ; que la société, d'autre part, n'est pas fondée à soutenir, contrairement aux prescriptions expresses de l'article 286 précité au code général des impôts, que l'option prévue à l'article 260-2 de ce code pourrait résulter du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été facturée au preneur, déclarée par le bailleur et acquittée par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande deremboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 93 000 F ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière DAUBIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière DAUBIES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 260 par. 2, 286
CGIAN2 191, 193, 195


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 1990, n° 90633
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 26/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90633
Numéro NOR : CETATEXT000007625572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-26;90633 ?
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