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26/01/1990 | FRANCE | N°94016

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 janvier 1990, 94016


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 décembre 1974 par laquelle le conseil municipal de Coudekerque- Branche a fixé pour les années 1983 et 1984, les grades permettant aux personnels concernés de percevoir la prime de technicité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération a

insi que la fin de non- recevoir opposée par la lettre du 19 mars 1985 du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 décembre 1974 par laquelle le conseil municipal de Coudekerque- Branche a fixé pour les années 1983 et 1984, les grades permettant aux personnels concernés de percevoir la prime de technicité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ainsi que la fin de non- recevoir opposée par la lettre du 19 mars 1985 du maire de Coudekerque- Branche au recours gracieux de M. X... en date du 12 février 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 65 29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1952, modifié par arrêté du 27 mars 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 4 du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification expresse de rejet : ...2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant que M. X... a adressé le 12 février 1985 au maire de Coudekerque-Branche une demande tendant à ce qu'il propose au conseil municipal de cette commune une modification de la délibération du 18 décembre 1984 par laquelle ledit conseil municipal ne l'avait pas retenu pour le bénéfice de la prime de technicité pour les années 1983 et 1984 ; que cette demande constituait un recours gracieux à l'encontre de la délibération en cause et a eu pour effet de conserver à M. X... le délai de recours contentieux ; que ce délai de recours ne pouvait commencer à courir, en application des dispositions susrappelées de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet de cette demande gracieuse ; qu'en l'absence de décision expresse de rejet émanant du conseil municipal, seul compétent pour se prononcer sur la demande de M. X..., ce dernier n'était pas forclos le 17 mai 1985 lorsqu'il s'est pourvu contre la délibération du 18 décembre 1984 du conseil municipal de Coudekerque-Branche ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sademande comme tardive ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952, modifié par arrêté du 27 mars 1980 : "Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transports en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,42 % du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé effectivement à l'élaboration des travaux neufs de la commune au titre tant de leur conception que de leur exécution" ;
Considérant que les fonctions correspondant à l'emploi de dessinateur dont est titulaire M. X... ne le font pas normalement participer à la conception et à l'exécution de travaux ouvrant droit au bénéfice de la prime de technicité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait participé, durant les années 1983 et 1984, à l'élaboration des travaux neufs de la commune de Coudekerque-Branche tant au niveau de leur conception que de leur exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne remplissait pas les conditions exigées par la réglementation pour prétendre au bénéfice de la prime de technicité ; que la commune était, dès lors, tenue de refuser à M. X... le bénéfice de la prime de technicité pour les années en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1984, en tant qu'elle ne faisait pas figurer M. X... parmi les bénéficiaires de la prime pour lesdites années, serait entachée de détournement de pouvoir est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Coudekerque-Branche a fixé la liste des bénéficiaires de la prime de technicité pour les années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 novembre 1987 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Coudekerque-Branche, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94016
Date de la décision : 26/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION -Décisions devant faire l'objet d'une notification pour que les délais puissent courir - Existence - Rejet d'un recours gracieux formé contre une mesure ne pouvant être prise que par décision ou sur avis d'un organisme collégial - Nécessité de la notification d'une décision expresse de rejet.

54-01-07-02-01 Demande adressée au maire d'une commune tendant à ce qu'il propose au conseil municipal de cette commune une modification d'une délibération du conseil municipal. Cette demande constituait un recours gracieux à l'encontre de la délibération en cause et a eu pour effet de conserver à l'intéressé le délai de recours contentieux. Ce délai de recours ne pouvait commencer à courir, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, que du jour de la notification d'une décision expresse de rejet de cette demande gracieuse. En l'absence de décision expresse de rejet émanant du conseil municipal, seul compétent pour se prononcer sur sa demande, absence de forclusion de l'intéressé.


Références :

Arrêté interministériel du 20 mars 1952 art. 2
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 94016
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94016.19900126
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