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26/01/1990 | FRANCE | N°94920

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 janvier 1990, 94920


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que les intérêts afférents aux dix premières annuités d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier ne peuvent être déduits du revenu imposable d'un contribuable que s'il s'agit de l'immeuble affecté à l'habitation principale de l'intéressé ; qu'il est constant que l'habitation principale de M. X... était située à Agen où il résidait habituellement avec son épouse ; qu'ainsi, et alors même que son fils majeur était à sa charge et rattaché à son foyer fiscal, M. X... ne pouvait déduire de son revenu imposable les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un appartement situé à Bordeaux que son fils occupait pendant l'année universitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 94920
Date de la décision : 26/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 1990, n° 94920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94920.19900126
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