Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 1989 et 10 juillet 1989, présentés par M. René X..., demeurant Résidence les Moulins Bt 1, Quartier la Baume à Ollioules (83190), M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la protestation de M. Guy Y... et autres annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ollioules (Var) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la campagne électorale, dans chaque commune des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales .... Tout affichage relatif à l'inscription, même par affiche timbrée est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ; qu'il est établi que M. X..., maire sortant et candidat aux élections municipales qui se sont tenues le 12 mars 1989, a fait procéder à un affichage en faveur de sa candidature sur au moins 15 panneaux publicitaires loués à une société spécialisée pendant toute la durée de la campagne électorale ; que les témoignages produits par M. X... en appel, faisant état d'agissements équivalents commis par la liste conduite par M. Y... n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant la durée de la campagne électorale est également interdite l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tous procédés de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audio-visuelle" ; qu'il est établi que la municipalité sortante, conduite par M. X..., a fait procéder les 2 et 3 mars 1989 à la publication à titre onéreux, dans le quotidien Var-Matin-République, sous forme de "publi-informations", d'articles vantant les réalisations de la municipalité et appelant à ce qu'elle soit reconduite dans ses fonctions, contrevenant ainsi aux dispositions précitées du code électoral ; qu'en particulier, l'article publié le 2 mars 1989, qui développait les actions entreprises conjointement par la municipalité et la société "Continent" pour la création de deux cents emplois dans la commune, n'a pas été sans incidence sur l'expression es suffrages ; que l'article publié le 2 mars mettait notamment en exergue les actions entreprises conjointement par la municipalité et par la société "Continent" pour la création de deux cents emplois dans la commune à l'occasion de l'ouverture d'un supermarché, événement qui, dans les circonstances locales, constituait un important enjeu électoral ;
Considérant que les agissements du maire, qui contrevenaient aux dispositions susrappelées du code électoral, ont présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là, compte tenu du fait que vingt-trois voix seulement ont permis à la liste dirigée par M. X... d'obtenir dès le premier tour la majorité absolue qui s'élevait à 2 535 voix, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ollioules en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Durbec, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.