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31/01/1990 | FRANCE | N°108090

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 108090


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine X..., demeurant ... et M. Alain Z..., demeurant 10 place Saint-Pierre à Luxeuil-les-Bains (70300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Luxeuil-les-Bains en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales

et, le cas échéant, proclame élue la liste d'Union démocratique et répu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Régine X..., demeurant ... et M. Alain Z..., demeurant 10 place Saint-Pierre à Luxeuil-les-Bains (70300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Luxeuil-les-Bains en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales et, le cas échéant, proclame élue la liste d'Union démocratique et républicaine pour la promotion économique et sociale de Luxeuil-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de M. Z...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'étant rendu à plusieurs reprises dans l'un des bureaux de vote pendant le déroulement du scrutin, et notamment de 9 H à 10 h 30 le matin du 12 mars 1989, M. Y..., candidat placé en tête de la liste qui a obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, s'est assis sur la table où se trouvaient les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs par les deux listes en présence et a masqué en partie, de cette manière, les bulletins de la liste opposée à la sienne ; que cette attitude, qui a gêné un certain nombre d'électeurs et a pu les empêcher ou les dissuader de prendre sur la table les bulletins des deux listes, a constitué un acte d'intimidation ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible écart des voix séparant la liste de M. Y... de la majorité absolue des suffrages exprimés, ces faits ont été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que, dès lors, Mme Régine X... et M. Alain Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue du renouvellement du conseil municipal de Luxeuil-les-Bains ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Luxeuil-les-Bais en vue du renouvellement du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine X..., M. Alain Z..., M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE -Candidat se livrant à des actes d'intimidation de nature à gêner certains électeurs - Annulation des opérations électorales dans les circonstances de l'espèce.

28-04-05-01-01 M. H., candidat placé en tête de liste qui a obtenu la majorité absolue des voix au premier tour, s'est à plusieurs reprises assis sur la table où se trouvaient les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs par les deux listes en présence et a masqué en partie, de cette manière, les bulletins de la liste opposée à la sienne. Cette attitude, qui a gêné un certain nombre d'électeurs et a pu les empêcher ou les dissuader de prendre sur la table les bulletins des deux listes, a constitué un acte d'intimidation et, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible écart des voix séparant la liste de M. H. de la majorité absolue des suffrages exprimés, ces faits ont été de nature à vicier la sincérité du scrutin.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1990, n° 108090
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot, c. du. g.

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108090
Numéro NOR : CETATEXT000007766573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-31;108090 ?
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