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31/01/1990 | FRANCE | N°108682

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 108682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989 et le 7 août 1989, présentés par M. Aly A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Gaudens,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989 et le 7 août 1989, présentés par M. Aly A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Gaudens,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral, "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'en vertu de l'article L.265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste ... Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L.228.- ... Récépissé ne peut être délivré que si ... les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L.228 ..." ; qu'enfin les documents officiels prévus par les dispositions précitées de l'article L.265 sont définis à l'article R.128 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépôt des listes de candidats aux élections municipales de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), récépissé a été délivré aux listes déposées par M. XC... et par M. B..., alors que les documents officiels accompagnant ces deux listes n'établissaient pas que l'un des candidats de la liste Rabot et deux des candidats de la liste Campa satisfaisaient aux conditions d'éligibilité posées par le deuxième alinéa précité de l'article L.228 du code électoral ; qu'ainsi, l'enregistrement de ces deux listes a été irrégulier ;

Mais considérant que la délivrance irrégulière à une ou plusieurs listes du récépissé prévu par l'article L.265 du code électoral n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles lesdites listes ont participé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte de l'instruction ni que la présence de candidats inéligibles sur les listes Rabot et Campa ait constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin, ni que l'erreur commise par les services préfectoraux en enregistrant ces deux listes révèle l'existence d'une discrimination aux dépens de la liste déposée par M. A... à laquelle le récépissé avait été refusé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Gaudens pour le renouvellement du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àM. Pierre XX..., à M. Alain K..., à M. Georges M..., à M. Henri XE..., à M. Bernard D..., à Mme Ghislaine U..., épouse G..., à M. Jean X..., à M. Rémy E..., à M. Georges XB..., à M. Yvan XZ..., à M. Georges V..., à M. Alain Y..., à M. Jean-Louis O..., à Mme Marie-Hélène P..., épouse Q..., à M. Michel XY..., à M. Michel XA..., à M. Jean-François H..., à M. Robert R..., à Mme Elisabeth T..., à M. Michel XF..., à M. Guy F..., à M. René XG..., à M. Gérard C..., à M. Jean N..., à M. Gilbert XC..., à M. René S..., à M. Michel XD..., à M. XW... deLarrard, à Mme Sabine L..., à M. Adrien XA..., à M. Roger I..., à M. Bernard Z..., à Mme J... Laye et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 108682
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES -Contentieux de l'élection - Délivrance irrégulière du récépissé de dépôt de candidature - Absence de manoeuvre - Annulation des élections - Absence.

28-04-04-01-01 La délivrance irrégulière à une ou plusieurs listes du récépissé prévu par l'article L.265 du code électoral n'est pas, par elle-même et en l'absence de manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ou de discrimination aux dépens d'une liste à laquelle le récépissé a été refusé, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles lesdites listes ont participé.


Références :

Code électoral L228, R128, L265


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 108682
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot, c. du. g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108682.19900131
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