Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1989 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 143 359,97 F correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence qu'il a perçu lors de son affectation à Djibouti en qualité de chef de service des travaux maritimes, du 22 juin 1983 au 3 juillet 1986, et celui qu'il aurait dû percevoir pendant la même période,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 avril 1989 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté comme tardives et donc irrecevables les conclusions de M. Jean-Yves X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier, pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit pendant son affectation à Djibouti du 22 juin 1983 au 3 juillet 1986 en qualité de chef de service des travaux maritimes, du taux applicable à la deuxième catégorie A des ingénieurs des études et techniques correspondant au groupe de rémunération 16, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 143 359,97 F, avec les intérêts à compter du 19 décembre 1985, correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de résidence qu'il a perçu pendant son séjour à Djibouti et celui qu'il aurait dû percevoir ; que le ministre de la défense fait appel de ce jugement, en demandant qu'il soit sursis à son exécution, en tant qu'il le condamne à verser ladite indemnité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrts en Conseil d'Etat ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le jugement du recours du ministre, qui a le caractère de plein contentieux, ressortit à la cour administrative d'appel de Lyon ; que dans le cas où M. X... formerait un recours incident contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre, ce recours qui souleverait un litige distinct du litige principal serait manifestement irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'attribuer le jugement du recours du ministre de la défense à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du recours du ministre de la défense est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.