Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant à Maconcourt (52300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Maconcourt,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge adminitratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement, lorsque des irrégularités ont été commises lors de l'établissement de cette liste, d'apprécier dans quelle mesure celles-ci ont pu constituer des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales ;
Considérant que, pour contester la sincérité du scrutin qui a eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune associée de Maconcourt pour la désigation d'un conseiller municipal et de son suppléant, Mme X... se borne à invoquer l'irrégularité de certaines inscriptions sur la liste électorale, sans faire état d'aucun élément de nature à établir l'existence de manoeuvres ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. Maurice Z..., Jean-Michel Z... et au ministre del'intérieur.