La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°109242

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 109242


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant à Maconcourt (52300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Maconcourt,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant à Maconcourt (52300) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Maconcourt,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge adminitratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement, lorsque des irrégularités ont été commises lors de l'établissement de cette liste, d'apprécier dans quelle mesure celles-ci ont pu constituer des manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales ;
Considérant que, pour contester la sincérité du scrutin qui a eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune associée de Maconcourt pour la désigation d'un conseiller municipal et de son suppléant, Mme X... se borne à invoquer l'irrégularité de certaines inscriptions sur la liste électorale, sans faire état d'aucun élément de nature à établir l'existence de manoeuvres ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. Maurice Z..., Jean-Michel Z... et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 109242
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 109242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109242.19900131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award