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31/01/1990 | FRANCE | N°109262

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 109262


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. André Z..., demeurant bourg Saint-Géry à Mussidan (24400) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Géry,
2°) rejette la protestation de M. René Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. André Z..., demeurant bourg Saint-Géry à Mussidan (24400) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Géry,
2°) rejette la protestation de M. René Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 1989 annulant les opérations électorales du 19 mars 1989 dans de la commune de Saint-Géry a été notifié le 5 juillet 1989 à M. Z... ; que la requête dirigée contre ce jugement a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, soit dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 123 du code électoral ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été présentée tardivement ne saurait être accueilli ;
Considérant que, par une lettre enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1989, les requérants ont désigné comme mandataire unique M. André Z... en indiquant son domicile ; que la requête ayant ainsi été régularisée, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne mentionnerait pas le domicile des requérants ne peut qu'être écartée ;
Sur le grief relatif à la propagande précédant le deuxième tour des élections municipales :
Considérant que le tract diffusé l'avant-veille et la veille du scrutin par la liste de M. X... constituait pour l'essentiel une réponse aux arguments contenus dans une circulaire diffusée les jours précédents par la liste adverse conduite par M. Y... ; que si ce tract faisait également état de tractations intervenues avant les élections entre M. X... et M. Y... en vue de la constitution d'une liste commune, il n'excédait ni par son ton, ni par son contenu les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Géry ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er d décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'articler 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 1989 est annulé en tant qu'il annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Géry.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Géry sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Y... et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109262
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code électoral R123
Décret 88-907 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 109262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109262.19900131
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