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31/01/1990 | FRANCE | N°50667;61440

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 50667 et 61440


Vu 1°) sous le n° 50 667, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la régularité de sa comptabilité et désigné un expert pour évaluer ses bases d'imposition du titre des exercices 1974 à 1977 ;
Vu 2°) sous le n° 61 440, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistr

és les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Cons...

Vu 1°) sous le n° 50 667, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1983 et 16 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la régularité de sa comptabilité et désigné un expert pour évaluer ses bases d'imposition du titre des exercices 1974 à 1977 ;
Vu 2°) sous le n° 61 440, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1975 et des pénalités ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... enregistrées sous les n° 50 667 et 61 440 ont trait au même litige, sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est prononcé par deux jugements successivement rendus le 24 février 1983 et le 17 mai 1984 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que la vérification de comptabilité, entreprise en avril 1978, qui a porté sur les bénéfices non commerciaux tirés par M. X... de l'exercice de sa profession d'huissier de justice en 1974, 1975, 1976 et 1977, a révélé qu'il n'avait pas tenu, au cours de ces années, le livre-journal dans lequel il avait l'obligation, en vertu de l'article 99 du code général des impôts, d'inscrire, jour par jour, le détail de ses recettes et dépenses professionnelles, et que les autres documents : livre de trésorerie, livre d'honoraires, dossiers de clients, dans lesquels ses opérations étaient retracées, comportaient de nombreuses erreurs et surcharges ne permettant pas d'établir le montant réel des recettes encaissées ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris a relevé, à bon droit, dans son jugement du 24 février 1983, que la comptabilité de M. X... était dépourvue de toute valeur probante et que l'administration avait pu légalement arrêter d'office le montant de ses bénéfices imposables ; que le fait que, dans son jugement du 17 mai 1984, le tribunal administratif a constaté, au vu du rapport de l'expert désigné en exécution de son jugement antérieur, que la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer les recettes professionnelles de M. X... n'était pas "fiable", n'a pu avoir pour effet de remettre en cause le bien-fondé de l'utilisation, en l'espèce, de la procédure de rectification d'office, ni, par suite, de renverser la charge de la preuve au profit de M. X... ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que pour estimer qu'il y avait lieu, d'une part, de confirmer la base d'imposition de 129 157 F pour 1974 retenue par le service, d'autre part, de ramener celles de 1975, 1976 et 1977 à, respectivement, 168 031 F, 162 839 F et 184 580 F, le tribunal administratif a fait siens les calculs effectués par l'expert sur la base d'une méthode de reconstitution des bénéfices de M. X... ayant consisté à multiplier les honoraires déclarés par l'intéressé par le rapport constaté entre leur montant et le montant moyen des honoraires non déclarés, tel qu'ils ressortaient de l'examen d'un échantillon d'une cinquantaine de dossiers de clients par année vérifiée ; que M. X... soutient que le tribunal administratif aurait dû retenir les chiffres, moins élevés, dégagés par l'expert sur la base d'une autre méthode, qu'il avait également envisagée et consistant à multiplier le nombre estimé des dossiers de clients traités au cours d'une année par le montant des honoraires déclarés par dossier ; que cette méthode doit être écartée, dès lors qu'elle se fonde sur le nombre estimé de dossiers lequel constitue un élément qui, eu égard aux lacunes et erreurs de la comptabilité, ne pouvait être apprécié avec une précision suffisante ; que M. X..., qui ne propose aucune autre méthode de nature à permettre d'apprécier avec une meilleure précision le montant de ses bénéfices imposables, n'est dès lors pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir retenu les chiffres obtenus par l'expert selon la première méthode ci-dessus rappelée ;
Considérant que, si M. X... conteste certains de ces chiffres, il n'établit pas qu'ils seraient erronés ; qu'en particulier, il ne présente aucune critique vérifiable de l'échantillon de dossiers retenus par l'expert et ne démontre, ni qu'un montant d'honoraires de 24 862 F, qu'il affirme avoir déclarés au titre de l'année 1975, aurait été, par erreur, inclus dans les honoraires non déclarés afférents à certains des dossiers pris en compte par l'expert, ni que celui-ci aurait sous-estimé le montant de ses "impayés" et de ses frais de voiture correspondant à un usage professionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les réductions d'imposition qui lui ont été accordés par le jugement du tribunal administratif du 17 mai 1984 seraient insuffisantes ;
Considérant que le ministre, qui ne remet pas en cause le principe de ces réductions, demande, toutefois, par la voie d'un recours incident, dont les conclusions n'ont pas été contestées par M. X..., qu'à concurrence de sommes de 14 555 F, 8 651 F et 17 693 F, correspondant aux intérêts procurés, respectivement, en 1975, 1976 et 1977 à M. X... par le placement de fonds professionnels et que l'expert et, à sa suite, le tribunal administratif ont omis de maintenir dans les bases des impositions supplémentaires assignées à M. X..., celui-ci soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et, en ce qui concerne l'année 1975, au rôle de la majoration exceptionnelle de cet impôt ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de ce recours ;
Sur les pénalités :
Considérant que les moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que M. X... n'avait soulevé aucun moyen propre aux pénalités ajoutées à ces impositions ; qu'en invoquant, en appel, un moyen tiré d'un défaut de motivation desdites pénalités, M. X... émet une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1, 2ème alinéa, du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'au début de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1983, les bases contestées des impositions supplémentaires restant à la charge de M. X... après le dégrèvement partiel prononcé en sa faveur par le directeur des services fiscaux le 20 avril 1981 s'élevaient, pour les quatre années 1974, 1975, 1976 et 1977, à 404 436 F ; que le jugement, rendu après expertise, par le tribunal administratif le 17 mai 1984 a réduit ces bases à 164 160 F et rejeté par conséquent la demande de M. X... à concurrence de 40,58 % ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 17 mai 1984, qui n'est entaché d'aucune irrégularité et dont le ministre ne demande pas la réformation sur ce point, le tribunal administratif a mis à sa charge 40 % des frais d'expertise ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la majoration de cet impôt maintenues à la charge de M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 1984 sont augmentées de 14 555 F au titre de l'année 1975, de 8 651 F au titre de l'année 1976 et de 17 693 F au titre de l'année 1977.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt sur les bases indiquées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE -Répartition de la charge des frais d'expertise - Calcul de la proportion de la demande qui a été rejetée.

19-02-03-04 Aux termes de l'article R.207-1, 2ème alinéa, du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise". Cette proportion s'apprécie en bases et non en droits (sol. impl.).


Références :

CGI 99
CGI Livre des procédures fiscales R207-1 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1990, n° 50667;61440
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 31/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50667;61440
Numéro NOR : CETATEXT000007628695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-31;50667 ?
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