La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°51401

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 51401


Vu 1°/, sous le n° 51 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1972 à 1974 ;
2- prononce la décharge des impositions

contestées ;
Vu 2°/, sous le n° 51 402, la requête sommaire et le mémoir...

Vu 1°/, sous le n° 51 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1972 à 1974 ;
2- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°/, sous le n° 51 402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1983 et 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris (75012), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1975 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de la même année ;
2- prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré, et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157 ;
Sur le principe de l'imposition :
En ce qui concerne les années 1972, 1973 et 1974 :
Considérant que si l'administration a à bon droit intégré aux dépenses visées ar le texte précité les sommes investies ou mises en compte courant par M. X... dans diverses sociétés civiles immobilières, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sommes en cause auraient eu, même pour partie, le caractère de simples dépôts, M. X... est, pour sa part, fondé à soutenir que ces dépenses ne doivent être comptées qu'une fois, et qu'il y a lieu, en conséquence, d'en défalquer, comme ayant pu concourir au financement d'autres dépenses également comptées comme personnelles, ostensibles ou notoires, les retraits qu'il a effectués sur ses comptes courants ; que, dès lors, les dépenses de train de vie retenues par l'administration, dont il convient de déduire lesdits retraits et dont le montant s'élève à 160 740 F pour 1973 et 153 716 F pour 1974 n'atteignent, après déduction des revenus affranchis de l'impôt admis par l'administration, pour lesdites années que des montants inférieurs aux revenus que M. X... avait déclarés pour les années en cause ; qu'ainsi, la taxation d'office prévue par l'article 180 précité n'était pas encourue pour les années 1973 et 1974 ; qu'à supposer que le montant des dépenses, calculé comme il est dit ci-dessus, soit supérieur au revenu déclaré de l'année 1972, l'écart serait trop faible, compte tenu de l'imprécision qui a affecté l'évaluation des dépenses du train de vie, pour que l'administration puisse être regardée comme justifiant de la procédure de taxation d'office suivie pour ladite année ;
En ce qui concerne l'année 1975 :
Sur le principe de la taxation d'office :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient, sans être contredit, que ses investissements et placements dans des sociétés civiles immobilières métropolitaines ont atteint le montant de 244 395 F, il a reconnu lui-même dans ses écritures de première instance qu'il avait répondu en outre à des appels de fonds de sociétés civiles immobilières sises à Saint-Barthélémy, Guadeloupe, par des avances de trésorerie de 30 110 F ; qu'ainsi, les sommes mises dans les sociétés civiles immobilières ont totalisé 274 505 F ; qu'il convient de déduire de ce chiffre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les retraits que M. X... a effectués sur ses comptes courants, dont le montant non contesté a été de 95 000 F ; que les investissements et placements nets dans les sociétés civiles se sont, en conséquence, élevés à 179 505 F, différence entre les chiffres de 274 505 F et 95 000 F ci-dessus ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que les dépenses du train de vie de M. X... auraient été d'un montant aussi faible que le chiffre de 67 615 F qu'il avance lui-même, ce chiffre, ajouté aux dépenses de 179 505 F ci-dessus, conduirait à un montant de dépenses d'au moins 247 120 F ; qu'après déduction des revenus affranchis de l'impôt, évalués par l'administration à 24 597 F et dont le montant n'est plus contesté en appel, le reliquat s'établirait à 222 523 F, soit une somme, en tout état de cause, sensiblement supérieure au revenu déclaré de 185 204 F ; qu'ainsi, l'administration justifie de la taxation d'office encourue par le contribuable, ce qui met à la charge de ce dernier la preuve de l'exagération de sa base taxable ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant que l'imposition a été établie d'office sur une base de 354 300 F, soit le total des sommes placées dans des sociétés et des dépenses de train de vie évaluées par l'administration à 104 456 F, sous déduction des revenus affranchis de l'impôt ; que M. X... établit, ainsi qu'il a été dit, que des retraits de 95 000 F doivent être déduits de ces sommes ; qu'en revanche, il n'établit pas que les dépenses correspondant à l'usage privé de biens et services prétendument mixtes, tels que voiture, loyer, gaz, électricité, téléphone, domesticité, qu'il faisait prendre en charge en partie par son activité professionnelle d'expert-comptable ou par la société de son épouse, auraient été de montants aussi faibles qu'il le prétend ; qu'il ne justifie pas davantage de ce que son foyer, qui comptait à l'époque encore trois personnes, n'aurait eu la charge définitive d'aucune dépense d'hygiène ou de santé ; que s'il allègue que son épouse aurait reçu, à titre de libéralités, des denrées qui doivent être déduites de ses dépenses de nourriture, l'administration est fondée à opposer la compensation entre la déduction qui en résulterait et l'omission, dans l'évaluation des dépenses du train de vie ayant servi de base à l'imposition, de toute dépense de loisirs ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées en ce qui concerne les impositions des années 1972, 1973 et 1974, et qu'une somme de 95 000 F doit être déduite de sa base d'imposition de l'année 1975 ;
Sur les frais de l'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le jugement relatif aux impositions des années 1972, 1973 et 1974 ;
Article 1er : Le jugement n° 2908.78 du tribunal administratif de Paris, en date du 21 mars 1983, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquellesil a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974.
Article 3 : L'Etat supportera l'intégralité des frais de l'expertise.
Article 4 : Le revenu imposable de l'année 1975 de M. X... est réduit de 95 000 F. Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations correspondantes.
Article 5 : Le jugement n° 3263/80 susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 21 mars 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 51 402 de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1990, n° 51401
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 31/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51401
Numéro NOR : CETATEXT000007628696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-31;51401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award