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31/01/1990 | FRANCE | N°59800

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 59800


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Wladimir), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1969 au 30 juin 1972,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 17 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Wladimir), demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 22 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1969 au 30 juin 1972,
2°/ lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256-1 et 266 du code général des impôts et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que les sommes encaissées à titre de pourboires par le personnel de l'entreprise individuelle de location de voitures avec chauffeur exploitée par M. X..., qui figuraient dans les tarifs de ladite entreprise et qui étaient facturées à la clientèle, ayant le caractère d'un supplément de prix perçu par le prestataire de services, étaient imposables comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la loi fiscale ;
Considérant que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une tolérance administrative selon laquelle les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, tolérance résultant notamment de la réponse à M. Z..., député à l'Assemblée nationale, en date du 24 mai 1969 et de la documentation administrative 3 B 1222 en date du 15 octobre 1969, ladite tolérance est subordonnée à la condition notamment que le reversement des pourboires aux membres du personnel et la répartition de ces pourboires entre ceux-ci soient justifiés par la tenue d'un registre spécial régulièrement émargé par les bénéficiaires ou par le représentant du personnel ; que tel n'est pas le cas du registre que lequel se borne à une récapitulation du montant des pourboires versés pendant l'année à chacun des membres de son personnel ; que s'il peut être suppléé au registre spécial, selon l'instruction du 26 avril 1954, également invoquée par le requérant, par la présentation de duplicata des fiches de paye dûment signées par les employés et comportant l'indication du montant des pourboires attribués, les fiches de paye dont M. Y... les duplicata ne sont pas signées par les membres de son personnel ; qu'il suit de là qu'à supposer même, que le registre produit n'aurait pas été simplement reconstitué après-coup à partir des mentions des fiches de paye, le requérant ne saurait se prévaloir de manière pertinente de ladite tolérance ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 59800
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256 par. 1, 266, 1649 quinquies E, L80


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 59800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59800.19900131
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