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31/01/1990 | FRANCE | N°63959

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 janvier 1990, 63959


Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. d'X... (Bernard) décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1978,
2°) remette à la charge de M. d'X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu le recours et le mémoire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. d'X... (Bernard) décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 à 1978,
2°) remette à la charge de M. d'X... les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où, comme en l'espèce, l'administration soumet à l'impôt sur le revenu, par voie de taxation d'office, en application des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, des sommes dont l'origine n'a pas été expliquée, elle n'a pas à les rattacher à une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; que, s'il est vrai, comme le souligne le requérant, que l'avis de redressement qui lui a été adressé mentionne lesdites sommes en les rangeant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie est, en l'espèce, à la fois recevable et fondée à demander que soit substituée à cette qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus d'origine non précisée et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ; que dès lors le motif par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. d'X... réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1978, en se fondant sur la circonstance que ces sommes dont l'origine n'avait pas été expliquée avaient été rangées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne peut être maintenu ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance par le requérant ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la lettre en date du 2 octobre 1980 reçue le 11 octobre par son destinataire, par laquelle l'administration, a, sur le fondement de l'article 176 du code, demandé à M. d'X... d'apporter les justifications relatives aux crédits bancaires inexpliqués, précisait les sommes en cause, les dates auxquelles elles apparaissaient sur es comptes ainsi que la nature de chaque opération créditrice, versement ou virement, et demandait explicitement que des éclaircissements soient apportés sur leur origine ; qu'ainsi M. d'X... ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas répondu à ladite demande en raison de son caractère global et imprécis ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office était régulière ;

Considérant, d'autre part, que M. d'X... ne produit aucun élément de nature à justifier sa contestation du bien-fondé des impositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. d'X... la réduction des impositions contestées ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1984 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. d'X... au titre des années 1976 à 1978subsistant après les dégrèvements accordés par l'administration au cours de la procédure contentieuse sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63959
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 63959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63959.19900131
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