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31/01/1990 | FRANCE | N°70694

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 70694


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 1985, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dont le siège est rue Adolphe Richard à Digne (Alpes de Haute-Provence), représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du Préfet des Alpes de Haute-Provence du 11 mars 1982 lui accordant u

n permis de construire un immeuble sis rue Beausoleil à Digne ;
2°) ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 1985, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, dont le siège est rue Adolphe Richard à Digne (Alpes de Haute-Provence), représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du Préfet des Alpes de Haute-Provence du 11 mars 1982 lui accordant un permis de construire un immeuble sis rue Beausoleil à Digne ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et de Me Goutet, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Digne, approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1981, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis litigieux : "les constructions nouvelles pourront être implantées sur la limite séparative si elles peuvent être adossées à une construction existante ou à édifier simultanément sur la parcelle voisine, si leur hauteur à l'égout du toit est inférieure à 9 m (R+2), dans les autres cas, elles seront obligatoirement implantées à une distance "l" qui ne pourra être inférieure à 4 mètres et telle que cette distance mesurée de tout point du bâtiment à la limite séparative ne puisse être inférieure à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit" ; que ces dispositions ne soumettent pas l'édification de constructions en limite séparative au respect simultané des deux conditions qu'elles prévoient mais seulement de l'une ou l'autre d'entre elles ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation du permis de construire accordé à la caisse requérante pour un bâtiment édifié en limite séparative, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que ce bâtiment n'était pas adossé à un bâtiment existant ou à construire simultanément sur la parcelle voisine et qu'ainsi l'une des deux conditions prévues par l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas remplie ;
Mais, considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façades annexé au permis de construire attaqué que la hauteur du bâtiment en limite séparative prise à l'égout du toit est inférieure à 9 mètres ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la condition de hauteur fixée par l'article UB7 précité ne serait pas respectée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la surface hors- euvre nette autorisée par le permis de construire attaqué n'a pas pour effet de porter la surface totale construite sur la parcelle au-delà de ce qu'autorise le coefficient d'occupation du sol applicable dans la zone considérée ; que le nombre de places de stationnement prévues dans le projet correspond aux exigences du règlement annexé au plan d'occupation des sols ;
Considérant que les règles relatives à la distance minimum entre une construction et la limite séparative qu'impose l'article UB7 du règlement ne s'appliquent qu'à l'égard de la limite séparative de la parcelle objet du permis et des parcelles limitrophes ; que la parcelle des consorts X... n'est pas limitrophe de celle de la caisse ; que, dès lors, ils ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire attaqué de ce que la distance séparant la limite de leur parcelle du bâtiment édifié par la caisse est inférieure à la moitié de la hauteur de ce bâtiment ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'aucun bâtiment ne pourra être construit sur la parcelle limitrophe de celle de la caisse en raison de son étroitesse, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 11 mars 1982 lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 16 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par les consorts X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, au consortsBongarçon, à la ville de Digne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70694
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Construction en limite séparative - Hauteur des constructions


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 70694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70694.19900131
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