La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°78831

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 78831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a sur déféré du commissaire de la République de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du 28 décembre 1984 du maire d'Orvault leur accordant un permis de construire pour l'implantation d'une véranda,
2°/ rejette la demande présentée par le com

missaire de la République de Loire-Atlantique devant le tribunal administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1986 et 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a sur déféré du commissaire de la République de Loire-Atlantique, annulé l'arrêté du 28 décembre 1984 du maire d'Orvault leur accordant un permis de construire pour l'implantation d'une véranda,
2°/ rejette la demande présentée par le commissaire de la République de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du commissaire de la République devant le tribunal administratif :
Considérant que si, aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, modifiée par la loi du 22 juillet 1982, la preuve de la réception des actes des autorités communales par le représentant de l'Etat peut être apportée par tous moyens, les circonstances que l'arrêté du maire d'Orvault du 28 décembre 1984 accordant un permis de construire aux époux X... ait été reçu par les intéressés le vendredi 4 janvier 1985 et que le commissaire-adjoint de la République de Nantes ait invité le maire à rapporter ce permis avant le 4 mars 1985 ne suffisent pas à établir que cet arrêté soit parvenu au Préfet, commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique avant le lundi 7 janvier 1985, date à laquelle a été apposé le cachet d'arrivée à la préfecture sur l'exemplaire transmis par le maire à cette autorité ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a admis la recevabilité du recours dirigé par le commissaire de la République contre cet arrêté, recours enregistré au greffe du tribunal le 7 mars 1985 ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant que si, aux termes de l'article 2 du titre 1er du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault "nonobstant les dispositions du présent règlement, les règles spécifiques des lotissements approuvés antérieurement à la publication du plan d'occupation des sols restent applicables", les dispositions législatives de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : "le règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" font obstacle à ce que soient applicables, en ce qui concerne le lotissement de la "Petite Ferrière" dont le règlement a été approuvé par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 16 juin 1976, les dispositions de l'article 12 de ce règlement qui autorise sans limitation l'octroi par le préfet de dérogations si elles sont "appuyées de justifications particulièrement valables" ;

Considérant que l'article 4 du règlement précité impose aux constructions une marge de reculement de 9 mètres par rapport aux fonds de parcelles ; que le projet présenté par les époux X..., qui comportait la création d'une véranda à 7,50 m seulement du fond de leur parcelle, ne constitue pas une adaptation mineure au sens du texte législatif précité ; que si ce projet avait recueilli l'accord de la majorité qualifiée des colotis telle qu'elle est définie par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, le maire d'Orvault n'aurait pu, en tout état de cause, autoriser en vertu de cet article une modification du règlement, dès lors qu'elle n'était pas compatible avec les règles du plan d'occupation des sols applicables au secteur UB où se trouvait le terrain, qui imposaient elles aussi une marge de reculement de 9 mètres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Orvault en date du 28 décembre 1984 leur accordant un permis de construire une véranda ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au Préfet du département de Loire-Atlantique, au maire de la commune d'Orvault et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 78831
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Absence - Règles dont l'effet est de permettre des dérogations au plan d'occupation des sols en dehors du cas des adaptations mineures.

68-01-01-01-03-01 Si, le plan d'occupation des sols de la commune d'Orvault, nonobstant les règles qu'il contient, prévoit que les règles spécifiques des lotissements approuvés antérieurement à la publication du plan d'occupation des sols restent applicables, les dispositions législatives de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" font obstacle à ce que soient applicables, en ce qui concerne le lotissement de la "Petite Ferrière" dont le règlement a été approuvé par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 16 juin 1976, les dispositions de l'article 12 de ce règlement qui autorisent sans limitation l'octroi par le préfet de dérogations si elles sont "appuyées de justifications particulièrmeent valables".


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L315-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2 I
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 78831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Faugère, c. du. g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78831.19900131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award