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31/01/1990 | FRANCE | N°79525

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 janvier 1990, 79525


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986, présentée par l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 1984 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris, a accordé un permis de construire au ministre de la culture en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de Centr

e d'Accueil et de Recherche des Archives Nationales (C.A.R.A.N.), .....

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986, présentée par l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 1984 par lequel le Préfet, Commissaire de la République du département de Paris, a accordé un permis de construire au ministre de la culture en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de Centre d'Accueil et de Recherche des Archives Nationales (C.A.R.A.N.), ...,
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan de sauvegarde du Marais annexé à l'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris, du 20 mars 1981 ;
Vu le décret n° 84-526 du 28 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-20 du code l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme et après avis soit du conseil général pour l'ensemble des constructions dans les communes comptant moins de 2000 habitants agglomérés au chef-lieu, soit du maire dans chaque cas particulier. D'autre part, le préfet, peut après avis de la commission départementale d'urbanisme et après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics. L'avis de la commission départementale d'urbanisme peut être remplacé par celui de la conférence permanente du permis de construire dans les cas visés à l'article R. 612-2." ; qu'en vertu du décret du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives, les commissions dont la consultation est prévue par l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme précité ont été supprimées à compter du 1er juillet 1984 ; qu'ainsi, la consultation de ces commissions postérieurement à cette date était impossible ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'omission de cette formalité aurait entaché d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle l'arrêté attaqué est intervenu ;
Sur le myen tiré du défaut de consultation du maire de Paris :

Considérant que le maire de Paris a émis le 23 octobre 1984 un avis favorable sur la demande de permis de construire qui a donné lieu à l'arrêté attaqué ; que les observations formulées par le maire de Paris dans son avis, et relatives à la modification de l'emprise au sol du projet, ont été prises en compte dans le projet approuvé par l'arrêté litigieux ; qu'ainsi l'avis du maire de Paris en date du 23 octobre 1984, qui n'avait pas à être motivé dans la mesure où il n'était pas défavorable au projet, a été valablement exprimé, encore qu'il ne se soit pas explicitement prononcé sur l'autre dérogation sollicitée, à savoir sur la dérogation aux règles de gabarit résultant des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, substituées aux dispositions des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme en vertu de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 20 mars 1981 ; qu'en outre la circonstance que l'article R. 111-20 du code de l'urbanisme n'ait pas été visé dans l'avis du maire de Paris est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation régulière du maire de Paris sur les dérogations aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais que comportait le projet de permis de construire ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation des prescriptions du préfet de police en date du 28 septembre 1984 :
Considérant que l'association requérante soutient que la présence, rue des Quatre Fils, d'arbres et de parkings rendait impossible l'aménagement d'une voie carrossable présentant les caractéristiques décrites dans l'avis du préfet de police de Paris en date du 28 septembre 1984 ; que, toutefois, elle n'apporte pas d'autres éléments à l'appui de ses allégations que des annotations manuscrites sur un plan fourni par elle, qui est imprécis et non métré, et ne contredit pas ainsi utilement le ministre qui soutient que les prescriptions du préfet de police tendant à l'aménagement de cette voie ont bien été observées ; que le moyen tiré de la violation de prescriptions du préfet de Police en date du 28 septembre 1984 ne peut être, par suite, qu'écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet, commissaire de la République, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte que la construction qu'il a autorisée était susceptible de porter, par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur, au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de Paris, en date du 26 novembre 1984 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES QUATRE FILS et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79525
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Procédure consultative.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R111-20 du code de l'urbanisme - Aménagement aux règles prévues par les articles R111-18 et R111-19.


Références :

Code de l'urbanisme R111-20, R111-18, R111-19, R111-21
Décret 84-526 du 28 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 79525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79525.19900131
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