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31/01/1990 | FRANCE | N°82493

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 82493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE MONTREDON, dont le siège est sis ... Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 août 1986 par laquelle la commission fédérale d'appel de la fédération française de football a rejeté l'appel formé par elle d'une décision de la commission centrale des statuts et règlements en date du 24 juin 1986 confirmant la décision de la ligue de la Mé

diterranée en date des 6 et 9 juin 1986 imposant au club de Fréjus et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE MONTREDON, dont le siège est sis ... Marseille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 août 1986 par laquelle la commission fédérale d'appel de la fédération française de football a rejeté l'appel formé par elle d'une décision de la commission centrale des statuts et règlements en date du 24 juin 1986 confirmant la décision de la ligue de la Méditerranée en date des 6 et 9 juin 1986 imposant au club de Fréjus et Montredon de disputer un match d'appui le 15 juin 1986 sur le terrain de Dignes, ensemble la décision du Président de la fédération française de football rejetant la réclamation qui lui a été adressée le 2 juillet 1986 confirmant les décisions prises par lesdites instances ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-679 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE MONTREDON et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 susvisée que la fédération sportive habilitée à organiser, pour une discipline donnée, les compétitions de cette discipline a, notamment, pour mission d'en faire respecter les règles techniques ; qu'elle est ainsi chargée de l'exécution d'un service public et que ses organes statutaires peuvent prendre, à ce titre, des décisions qui s'imposent aux licenciés et aux groupements sportifs intéressés ; que, toutefois, les décisions que les arbitres sont amenés à prendre au cours d'une compétition pour assurer le respect des règles techniques du jeu ainsi que celles qui sont prises, dans ce domaine, par les organes de la fédération pour le déroulement régulier des championnats et sur réclamation des intéressés ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête présentée par l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE MONTREDON à l'encontre de la décision imposant aux clubs "Jeunesse sportive de Montredon" et "Association sportive Fontonne" de jouer à nouveau un match dit "d'appui" dans la compétition organisée par la fédération française de football n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête prsentée par l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE MONTREDON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE MONTREDON, à la fédération française de footballet au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82493
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions prises par les arbitres au cours de compétitions sportives.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Décisions prises par les arbitres au cours de compétitions sportives - Décisions insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Références :

Loi 84-679 du 16 juillet 1984

Cf. Association sportive d'Erstein, 1985-07-26.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 82493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82493.19900131
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