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31/01/1990 | FRANCE | N°83963

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 83963


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des arrêtés du 25 février 1983 et du 12 janvier 1985 par lesquels le préfet des Yvelines a, d'une part, accordé à M. X... un permis de construire de maison d'habita

tion à Mittainville et, d'autre part, prorogé d'un an ledit permis ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 26 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des arrêtés du 25 février 1983 et du 12 janvier 1985 par lesquels le préfet des Yvelines a, d'une part, accordé à M. X... un permis de construire de maison d'habitation à Mittainville et, d'autre part, prorogé d'un an ledit permis ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article NB5 du plan d'occupation des sols de la commune de Mittainville en vigueur lors de la délivrance du permis de construire attaqué et de sa prorogation que dans le secteur NBa, un terrain n'est constructible que s'il a une façade sur rue d'au moins 40 mètres ;
Considérant que si la demande de permis de construire présentée par M. X... le 31 décembre 1982 était accompagnée d'un plan faisant ressortir une façade de 43 mètres sur le chemin départemental n° 71, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des opérations de remembrement intervenues en 1953 et devenues définitives, les parcelles appartenant à l'intéressé avaient une façade sur cette rue publique n'excédant pas 28 mètres ; que le commissaire de la République ne pouvait légalement accorder à M. X... le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 30 octobre 1986, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1983 accordant un permis de construire à M. X... et de l'arrêté du 12 janvier 1985 prorogeant le même permis de construire pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article ler du décret susvisé et de condamner Mme Z... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 octobre 1986 et les arrêtés du préfet, commissaire de la République des Yvelines du 25 février 1983 et du maire de Mittainville en date du 12 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Z..., à M. X..., au maire de Mittainville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83963
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Règles de constructibilité - Longueur de la facade sur la voie publique


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 83963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83963.19900131
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