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31/01/1990 | FRANCE | N°86305

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 86305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêté du 25 mars 1986 du maire de Paris accordant à la société Puteaux Investissements le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de commerces au ... ;
2°) rejette l

a demande présentée par le syndicat des copropriétaires du ... devant le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêté du 25 mars 1986 du maire de Paris accordant à la société Puteaux Investissements le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux et de commerces au ... ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique par l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : "Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du ..., tenue le 29 mai 1985, qu'il autorise seulement le syndic à agir éventuellement dans le cadre du référé préventif engagé devant l'autorité judiciaire par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... à l'encontre des propriétaires d'immeubles voisins de ceux de ladite société aux fins de constater l'état desdits immeubles ; qu'il ne comporte aucune autorisation pour le syndic de former, devant la juridiction administrative, un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré à cette société et dont le procès-verbal ne fait pas état ; qu'ainsi la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... est fondée à soutenir que la demande présentée en première instance par le syndic était irrecevable et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ledit permis de construire et le rejet de la demande de première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat des copropriétés du ... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., au syndicat des propriétaires du ..., au maire de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86305
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit privé - Autres personnes morales de droit privé - Syndicat de copropriétaires - Syndic - Nécessité d'une autorisation de l'assemblée générale (1).

54-01-05-005 La requête introduite devant un tribunal administratif par le syndic d'un immeuble, au nom des copropriétaires, n'est pas recevable lorsque le syndicat des copropriétaires ne leur a pas donné mandat d'agir en justice conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; le tribunal administratif n'est pas tenu de lui demander de régulariser sa requête (sol. impl.).


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 65-557 du 10 juillet 1965

1.

Cf. 1984-03-21, Régie C. Billon S.A. copropriété de l'immeuble Arpège, T. p. 699 ;

Rappr. 1978-01-11, Ville de Marseille, p. 14 . Comp. Section, 1989-01-27, Chrun, p. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 86305
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Faugère, c. du. g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86305.19900131
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