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31/01/1990 | FRANCE | N°86414

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 86414


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFIP et COMPAGNIE "LA BATIE-NEUVE", ayant son siège à Aix-en-Provence (13090), boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffans, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1986 rejetant sa requête tendant à l'annulation de deux décisions, l'une expresse du maire de la Bâtie-Neuve en date du 16 mai 1984, et l'autre implicite résulta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOFIP et COMPAGNIE "LA BATIE-NEUVE", ayant son siège à Aix-en-Provence (13090), boulevard du Coq d'Argent, Jas de Bouffans, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1986 rejetant sa requête tendant à l'annulation de deux décisions, l'une expresse du maire de la Bâtie-Neuve en date du 16 mai 1984, et l'autre implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hautes-Alpes sur sa demande, lui refusant de poursuivre les opérations de la troisième tranche d'un lotissement ;
2- annule ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SOFIP et COMPAGNIE "LA BATIE-NEUVE",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision implicite de rejet du préfet des Hautes-Alpes :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.315-31-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 29 mars 1984, applicable à la date de la décision, le maire de la commune de la Batie-Neuve, dont le plan d'occupation des sols avait été approuvé en 1977, était seul compétent pour délivrer l'autorisation de réaliser la troisième tranche du lotissement des Casses-Divert, autorisé par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 18 mars 1975 ; que, par suite, le préfet des Hautes-Alpes, comme il l'a fait par la décision attaquée, était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ;
Sur la décision du maire de La Bâtie-Neuve du 16 mai 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 26 juillet 1977 : "Dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation, sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article" ; que cette disposition est applicable aux lotissements autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret en vertu de l'article 6 de ce dernier ; que, selon les termes du même article 6, les délais mentionnés à l'article R.315-30 "commenceront à courir à la date d'entrée en vigueur mentionnée ci-dessus. Toutefois, le délai de caducité de l'autorisation de lotir sera suspendu si le lotisseur justifie de l'obtention d'une garantie d'achèvement dans les conditions définies à l'article R.315-34 nouveau du code de l'urbanisme" ; qu'enfin, aux termes de cet article R.315-34 : "la garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle ... Cette intervention peut prendre la forme : a) soit d'une ouverture de crédit pour laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur et à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ; b) soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux" ;

Considérant que si le lotisseur et la commune étaient convenus de retarder l'achèvement des travaux de voirie de la troisième tranche de lotissement au lieudit "les Casses-Vivert", lesquels n'avaient pas été achevés dans le délai de six ans fixé à l'article R.315-30 précité, cette circonstance ne constituait pas un fait de l'administration de nature à interrompre le cours dudit délai ; que la consignation auprès d'un notaire d'une somme par le lotisseur ne constitue pas l'une des garanties exigées par l'article R.315-34 précité de nature à suspendre, dans les conditions prévues à l'article R.315-30, le délai de caducité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions administratives susanalysées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOFIP et COMPAGNIE "LA BATIE-NEUVE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOFIP et COMPAGNIE "LA BATIE NEUVE", à la commune de La Batie-Neuve, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la meret au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86414
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - (1) Autorité compétente pour la délivrer. (2) Délai de caducité - Suspension - Conditions


Références :

Code de l'urbanisme L315-31-1, R315-30, R315-34
Décret 77-860 du 26 juillet 1977
Décret 84-228 du 29 mars 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 86414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86414.19900131
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