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31/01/1990 | FRANCE | N°86545

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 86545


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 juillet 1985, déclarant l'Etat responsable du préjudice résultant pour la Maison de Santé Médicale de Saint- Benoit de l'illégalité de la décision du 1er février 1974 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, rapportant l'arrêté du 28 mai 1973 du préfet de la Réunion

autorisant ledit établissement à étendre sa capacité de 23 à 40 lits de...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 31 juillet 1985, déclarant l'Etat responsable du préjudice résultant pour la Maison de Santé Médicale de Saint- Benoit de l'illégalité de la décision du 1er février 1974 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, rapportant l'arrêté du 28 mai 1973 du préfet de la Réunion autorisant ledit établissement à étendre sa capacité de 23 à 40 lits de médecine pour adultes, et ordonnant une expertise afin de déterminer le montant dudit préjudice,
2°) annule le jugement dudit tribunal en date du 31 décembre 1986, condamnant l'Etat à verser à l'établissement Maison de Santé Médicale de Saint- Benoit la somme de 1 857 590 F, avec intérêts de droit et à rembourser les 50 000 F de frais d'expertise, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Maison de Santé Médicale de Saint-Benoit,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, par un jugement suffisamment motivé du 31 juillet 1985, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion statuant sur une demande introductive d'instance elle-même suffisamment motivée, a, d'une part, déclaré engagée la responsabilité de l'Etat à raison du refus illégal d'autorisation d'extension de clinique opposé le 1er février 1974 par le ministre de la santé publique, d'autre part, en se fondant sur ledit motif, soutien nécessaire du dispositif, ordonné une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable ; qu'ainsi le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier en la forme ;
Au fond :
Considérant que, par décision en date du 13 mars 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus d'autorisation d'extension de 23 à 40 lits de la maison de santé médicale Saint-Benoît comme contraire à l'autorisation tacite dont bénéficiait sur ce point cette clinique ; qu'un tel refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a causé à la maison de santé un préjudice dont celle-ci est fondée à demander réparation ;
Considérant que la période d'indemnisation due par l'Etat s'étend de la date de la décision de refus d l'autorisation d'extension jusqu'à la notification de la décision du Conseil d'Etat prononçant son annulation ; que ni les frais engagés pour la remise en état des locaux en cause, ni les délais nécessaires à leur mise en conformité ne présentent un lien suffisamment direct avec la décision annulée pour être indemnisables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'alourdissement des charges fixes supporté pendant la période indemnisable s'établit à 31,5 % et non 42,5 % du total des coûts de structure tels que calculés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de ramener à 1 311 240 F la réparation due à la clinique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour la Maison de Santé Médicale de Saint-Benoit de l'illégalité de la décision du 1er février 1974 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale rapportant un arrêté du préfet de la Réunion et l'a condamné à lui payer une indemnité ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que cette indemnité a été fixée à une somme supérieure à 1 311 240 F ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la Maison de Santé Médicale de Saint-Benoit tendant à ce que l'indemnité que lui a accordée le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion soit relevée doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise doivent, dans les circonstances de l'espèce, être maintenus à la charge de l'Etat ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 septembre 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la Maison de Santé Médicale de Saint- Benoit par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 31 juillet 1985 est ramenée de 1 857 590 F à 1 311 240 F.
Article 2 : Le jugement du 31 juillet 1985 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 1 311 240 F, échus le 30septembre 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et de l'appel incident présenté pour la Maison de Santé Médicale de Saint- Benoit sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Maison de Santé Médicale de Saint- Benoît et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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