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31/01/1990 | FRANCE | N°90683

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 90683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 1987 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 1984 refusant de l'autoriser à séjourner en France ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 p

ortant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Halima X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 1987 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 1984 refusant de l'autoriser à séjourner en France ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que la décision qu'elle attaque serait insuffisamment motivée et aurait été prise au terme d'une procédure qui n'était pas contradictoire, ces moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel alors que la requérante n'avait en première instance développé que des moyens de légalité interne, sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 4 et 5 de la convention franco-algérienne dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'admission sur le territoire français des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'une autorisation de séjour est subordonné à la justification d'un "logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition" ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en se fondant sur les conditions de logement de l'intéressée pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 90683
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Conditions d'accès et de séjour en France, au titre du regroupement familial, d'un conjoint de ressortissant algérien titulaire d'une autorisation de séjour (art. 4 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968) - Défaut de justification d'un logement conforme - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 90683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90683.19900131
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