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31/01/1990 | FRANCE | N°92296

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 31 janvier 1990, 92296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIAN CON, représentée par son maire en exercice M. Robert de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de la société civile immobilière Saint-Ours, annulé l'arrêté du 5 avril 1985 du maire de Briançon ordonnant l'interruption des travaux engagés par cette société sur

une parcelle cadastrée AD 13 ;
2°) rejette la demande présentée par la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1987 et 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRIAN CON, représentée par son maire en exercice M. Robert de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de la société civile immobilière Saint-Ours, annulé l'arrêté du 5 avril 1985 du maire de Briançon ordonnant l'interruption des travaux engagés par cette société sur une parcelle cadastrée AD 13 ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile immobilière Saint-Ours devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de la COMMUNE DE BRIANCON,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DE BRIAN CON :
Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BRIAN CON, le permis de construire délivré à la société civile immobilière Saint-Ours était signé par le maire de Briançon et non pas par le maire de Monetier-les-Bains ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions mêmes de l'arrêté attaqué, que les travaux notamment de gros- euvre avaient été engagés par la société civile immobilière Saint-Ours avant la date de péremption du permis et s'étaient continués jusqu'à cette date ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune dans ses écritures postérieures, le permis n'était pas devenu caduc ;
Considérant que pour motiver son arrêté, le maire de Briançon s'est fondé sur la circonstance que la société civile immobilière Saint-Ours n'aurait pas satisfait à l'obligation qui lui a été imposée par le permis de construire de fournir, avant le commencement des travaux toute justification (acte authentique) de l'achat de la parcelle n° 14 de la section AD" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 septembre 1984, la société civile a signifié, par huissier de justice, aux services de l'équipement et transmis aux services de l'urbanisme de Briançon, une promesse de vente en date du 31 août 1982, qui a été levée le 28 août 1984 ; qu'un tel acte a le caractère d'un acte authentique avec date certaine ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRIAN Y... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 5 avril 1985 du maire de Briançon ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRIAN CON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRIAN CON, à la société civile immobilière Saint-Ours et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92296
Date de la décision : 31/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - Justification de l'achat d'une parcelle - Acte authentique - Notion.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - Interruption ordonnée par le maire - Erreur de fait.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1990, n° 92296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92296.19900131
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