Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1989, présentée par M. Hassain X..., demeurant chez Entraide et Amitié, ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français,
2°) annule la décision du 21 novembre 1986 du préfet de police de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu le décret 46-1574 du 20 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1984, un étranger ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France, y séjourne réguliérement ou a bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que si M. X... prétend résider en France depuis vingt ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irréguliérement sur le territoire français depuis le 25 août 1975 ; qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir d'un séjour régulier en France afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris lui a refusé par une décision en date du 21 novembre 1986, la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que les circonstances qu'il travaillerait en France depuis de nombreuses années, qu'il serait immatriculé à la sécurité sociale, qu'il ne pouvait vivre que dans un environnement culturel français et qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1981, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisé du préfet de police de Paris en date du 21 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.